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Droit en France : la Cour de cassation fixe la limite entre la médecine générale et la médecine spécialiste

- wikinews:fr, 30/03/2011

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9 avril 2010. – Dans un arrêt rendu hier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé la différence entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. L'affaire prend sa source lorsque les instances ordinales ont inscrit un médecin exerçant la médecine générale sur la liste des médecins spécialistes.

L'imbroglio tire sa source sur l'abrogation du règlement de qualification du 16 octobre 1989 auquel renvoyait l'arrêté du 1er juin 1994. Ce dernier considérait comme médecins spécialistes au regard de l'assurance maladie, à la condition qu'ils exercent exclusivement la spécialité pour laquelle ils ont été qualifiés. Et c'était sur cette base que le statut de spécialiste a été octroyé à ce praticien par son conseil départemental de l'ordre des médecins de la Drôme. La CPAM[1] de la Drôme a donc contesté les honoraires perçus par le praticien, basés sur le tarifs des spécialistes.

Déboutée en appel, la CPAM obtient gain de cause devant la Cour de cassation. Cette dernière considère inopérant les moyens retenus par la cour d'appel, notamment celui qualifiant médecin spécialiste en médecine générale par les instances ordinales dès lors qu'il remplit les conditions de qualification, de sorte qu'il peut prétendre à la cotation réservée aux spécialistes.

Selon la Haute juridiction, il résulte des dispositions de l'article 162-5 du code de la sécurité sociale que « les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée » .

Selon l'article 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels, « les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres clé C et V et des lettres clé Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste ; que, pour l'application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée ».

Fort de ces constatations, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble a été censuré et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

Notes
  1. Caisse primaire d'assurance maladie.

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