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Droit en France : le Conseil d'État statue sur la qualité des salariés protégés et sur le retrait des décisions créatrices de droit

- wikinews:fr, 30/03/2011

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29 décembre 2007. – Par un arrêt en date du 21 décembre 2001, le Conseil d'État a statué sur le statut des salariés protégés ainsi que sur le délai de computation des délais de retrait des décisions individuelles créatrices de droit.

Un salarié protégé avait contesté devant la juridiction administrative, la décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour se prononcer sur une demande de licenciement de la part de l'employeur. Au motif que le syndicat qui l'avait mandaté n'avait pas informé l'employeur, l'inspecteur en a déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de son statut de représentant du personnel et qu'il pouvait être licencié sans autorisation préalable.

Ayant été débouté en première instance, le salarié avait interjeté appel. Ayant obtenu gain de cause, l'employeur s'était donc pourvu en cassation. La Haute Juridiction a estimé qu'il résulte des dispositions de la loi Aubry II, « l’omission, dans le mandat désignant le salarié pour négocier et, le cas échéant, conclure, un accord collectif de réduction du temps de travail dans le cadre fixé par les dispositions de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000, de certaines des mentions citées ci-dessus, n’est pas à elle seule de nature à priver ce salarié de la protection dont il bénéficie sur le fondement de l’article L. 412-18 du code du travail, dès lors que ce mandat précise clairement son objet ». La circonstance que le salarié eût été désigné par son syndicat pour signer des accords sur la réduction du temps de travail suffit à lui octroyer la qualité de salarié protégé.

Un point important a été abordé, le délai de retrait des décisions individuelles, illégales et créatrices de droit. Le Conseil d'État s'était posé en jurislateur en opérant le découplement entre le délai de retrait et celui du recours contentieux. Il avait donc jugé, par un arrêt en date du 26 octobre 2001, que ce délai de retrait était de quatre mois.

Le Conseil d'État a précisé le mode de calcul de ce délai en jugeant qu'il se calculait à compter des dates d'édiction et de retrait. Dans cette affaire, l'inspecteur du travail avait donné son feu vert par une décision en date du 29 janvier 2001. Or, le ministre avait donc retiré cette décision le 11 mai 2001 mais notifié son courrier que le 13 juin 2001, soit plus de quatre mois après la décision initiale. Une telle notification après le délai de 4 mois est donc sans incidence sur la légalité de ce retrait.

La position ainsi adoptée par le Conseil d'État peut laisser craindre, de la part des justiciables, la tentation de la part de certaines autorités administratives d'antidater des décisions pour lesquels le délai de retrait serait expiré. Mais c'est là un autre débat et une toute autre procédure.

Sources

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