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Droit en France : la Cour de cassation statue sur les délais de prescription concernant les délits de presse sur Internet

- wikinews:fr, 30/03/2011

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26 juin 2009. – Le bulletin de la Cour de cassation en date de 15 mai 2009 apporte son lot d'informations concernant le droit. En l'occurence, la Cour devait préciser le point de départ du délai de prescription en matière de délit de presse sur Internet.

L'affaire tire sa source sur la publication sur Internet, en 1996, de propos plus que controversés, avec une terminologie ne laissant aucun doute sur les intentions de son auteur. Plus précisément, il s'agissait de propos que la loi Gayssot qualifie de « racistes, xénophobes et antisémites », dont il est inutile d'en reproduire la teneur dans ces lignes.

Les associations MRAP et LDH ont assigné l'auteur de ces pages Web devant le tribunal correctionnel de Paris. Le magistrat avait alors débouté les associations en question pour cause de prescription. Selon le premier juge, le délai de trois mois à compter de la date de publication était expiré avant l'action en poursuite. Ce délai doit s'apprécier dès la première mise en ligne.

Premières procédures

L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881


L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

Ayant interjeté en appel, les associations obtiennent l'infirmation du jugement et la condamnation du webmestre à 50 000 francs d'amende, par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 20 décembre 2000. Selon la Cour, la mise en ligne sur Internet des propos litigieux constitue un acte de publication continu, faisant obstacle à toute prescription.

Ayant saisi une première fois la Cour de Cassation, il obtient la cassation avec renvoi. Selon la Cour de cassation, « lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication (…) cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ». L'affaire a été renvoyée devant cette même Cour d'appel de Paris autrement composée.

Nouvelles procédures

Saisie du renvoi, la Cour d'appel prononce une nouvelle fois la condamnation de l'intéressé, les faits n'étaient pas prescrits. Selon la Cour d'appel, « en créant un nouveau mode d’accès au site existant, plus accessible par une adresse plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale », le webmestre « a renouvelé la mise à disposition desdits textes dans des conditions assimilables à une réédition (…) ils ajoutent que ce nouvel acte de publication est intervenu moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription et que l’action publique n’est donc pas prescrite ». L'intéressé a donc été condamné « à 10 000 euros d’amende avec sursis pour injures et diffamation publiques raciales et provocation à la haine ou à la violence raciale ».

S'étant pourvu en cassation, il obtient satisfaction. En effet, la Cour de cassation censure l'interprétation du droit faite par la Cour de Paris. Selon la Juridiction suprême, la solution retenue méconnaît la jurisprudence établie, en 2001, par la chambre criminelle. Ainsi, la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication des textes figurant déjà à l’identique sur ce site.

La Cour a donc cassé sans renvoi l'arrêt, après avoir constaté l'extinction de l'action publique pour cause de prescription.

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Sources

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