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Réflexions sur les décisions du Conseil d’Etat du 11 décembre 2015 Domenjoud et autres : le juge administratif, garant effectif des libertés fondamentales sous l’empire de l’état d’urgence ?

Le blog Droit administratif - Un magistrat administratif anonyme, 5/01/2016

Les décisions, attendues, de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant en appel des premières ordonnances en référé-liberté prises par les juges de première instance sur des requêtes visant les mesures de police administratives suite à la déclaration, puis à la prorogation de l’état d’urgence, constituent la quatrième série (sans doute encore incomplète) de décisions de la Haute Assemblée statuant sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, après les décisions rendues suite : - à la déclaration de l’état d’urgence à compter du 23 avril 1961 (CE 20 décembre 1967 n°71383 Ministre de l’intérieur c. Fabre-Luce, au Recueil), - à la déclaration de l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie en 1985 (CE 27 juillet 1985 n° 68151 Mme Dagostini, au Recueil), - à l’application de l’état d’urgence à certaines parties du territoire métropolitain au cours de l’année 2005, enfin (les deux décisions les plus emblématiques de la construction prétorienne du contrôle du recours à l’état d’urgence étant les décisions «Â Rolin » du 14 novembre 2005, n° 286835 et «Â Allouache et autres » du 9 décembre 2005, n° 387777). Les décisions Gauthier et Domenjoud du 11 décembre 2015 viennent, pour la première fois depuis la décision Dagostini, encadrer l’office du juge administratif, seul compétent pour connaître des recours contre les mesures prises sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1995 dans sa version issue de la loi n° 2015-1051 du 20 novembre 2015 ; cette même loi ouvrait d’ailleurs logiquement, et heureusement, la voie de droit constituée par la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative aux personnes visées par des mesures d’assignation à résidence, en adaptant à l’état actuel du droit la rédaction de l’article 14-1 de la loi du 3 avril 1955.

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Les décisions, attendues, de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant en appel des premières ordonnances en référé-liberté prises par les juges de première instance sur des requêtes visant les mesures de police administratives suite à la déclaration, puis à la prorogation de l’état d’urgence, constituent la quatrième série (sans doute encore incomplète) de décisions de la Haute Assemblée statuant sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, après les décisions rendues suite : - à la déclaration de l’état d’urgence à compter du 23 avril 1961 (CE 20 décembre 1967 n°71383 Ministre de l’intérieur c. Fabre-Luce, au Recueil), - à la déclaration de l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie en 1985 (CE 27 juillet 1985 n° 68151 Mme Dagostini, au Recueil), - à l’application de l’état d’urgence à certaines parties du territoire métropolitain au cours de l’année 2005, enfin (les deux décisions les plus emblématiques de la construction prétorienne du contrôle du recours à l’état d’urgence étant les décisions « Rolin » du 14 novembre 2005, n° 286835 et « Allouache et autres » du 9 décembre 2005, n° 387777). Les décisions Gauthier et Domenjoud du 11 décembre 2015 viennent, pour la première fois depuis la décision Dagostini, encadrer l’office du juge administratif, seul compétent pour connaître des recours contre les mesures prises sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1995 dans sa version issue de la loi n° 2015-1051 du 20 novembre 2015 ; cette même loi ouvrait d’ailleurs logiquement, et heureusement, la voie de droit constituée par la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative aux personnes visées par des mesures d’assignation à résidence, en adaptant à l’état actuel du droit la rédaction de l’article 14-1 de la loi du 3 avril 1955.

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