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Attention : Le bouton PayPal est en train de devenir carnivore !

:: S.I.Lex :: - calimaq, 7/05/2015

C’est une conversation sur Twitter avec @Cappadocius (merci à lui pour sa vigilance !) qui a attiré mon attention sur un changement problématique des conditions d’utilisation du service de paiement en ligne PayPal. eBay, qui contrôle pour l’instant cette société, … Continuer la lecture

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C’est une conversation sur Twitter avec @Cappadocius (merci à lui pour sa vigilance !) qui a attiré mon attention sur un changement problématique des conditions d’utilisation du service de paiement en ligne PayPal. eBay, qui contrôle pour l’instant cette société, a annoncé qu’il avait l’intention de s’en séparer pour en faire une compagnie indépendante et cette évolution devrait intervenir dans le courant de l’année. Or PayPal prépare déjà le terrain en procédant à une modification de ses Conditions Générales d’Utilisation (CGU ou Terms of Use/ToS en anglais). Les changements concernent plusieurs aspects, dont les questions de propriété intellectuelle sur les contenus produits par les utilisateurs et ils seront applicables au 1er juillet.

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Viens… viens, petit internaute… utilise mes services… et je te mordrai FORT ! Du bouton PayPal, risque bien d’éclore une fleur… carnivore ! (Image par NoahElhardt. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons)

A priori, le fait-même qu’une telle clause relative à la propriété des contenus existe chez PayPal a quelque chose de surprenant. Car en effet, on n’est pas en présence d’un service comme un réseau social ou une plateforme de partage, à l’image d’un Facebook ou d’un YouTube. PayPal propose des services de paiement en ligne et pas de l’hébergement de contenus sur une plateforme. 

Une étrange clause de propriété intellectuelle

Or une étrange clause relative à la « propriété intellectuelle » a fait son apparition avec la dernière mise à jour, que plusieurs commentateurs dénoncent déjà comme outrageusement abusive. PayPal prévient en effet ses utilisateurs que « Nous ajoutons un nouveau paragraphe […] qui précise la licence et les droits que vous nous accordez à nous ainsi qu’au Groupe PayPal […], pour utiliser le contenu que vous postez pour publication à l’aide des Services. » Cette licence que les utilisateurs vont automatiquement concéder à PayPal en acceptant les CGU est formulée comme suit :

« Lorsque vous fournissez ou publiez du contenu (à des fins de publication, en ligne ou hors ligne, dans chacun des cas) à l’aide des Services, vous accordez au Groupe PayPal un droit non exclusif, mondial, perpétuel, irrévocable, libre de redevance, cessible (via plusieurs niveaux) d’exercer des droits de reproduction, de publicité, de marques, de bases de données et des droits de propriété intellectuelle que vous possédez dans le contenu et les supports connus à ce jour ou à l’avenir. En outre, dans toute la mesure autorisée de la loi applicable, vous renoncez à vos droits moraux et promettez de ne pas exercer ces droits à l’encontre du Groupe PayPal, de ses titulaires de sous-licence ou de ses représentants. »

Cette clause de cession est particulièrement large. Je dirais même qu’elle est béante ! Jusqu’à présent, j’avais l’impression que le réseau social professionnel LinkedIn détenait la palme en matière de « clause-balai » destinée à aspirer le maximum de contenus et les droits qui vont avec. Mais PayPal va cette fois très loin. Ces CGU relatives à la propriété intellectuelle sur les contenus ont une portée plus large que celles de Facebook par exemple, parce qu’elles couvrent non seulement les objets soumis au droit d’auteur, mais aussi le droit des marques et des bases de données.

Dans son principe cependant, cette clause fonctionne comme celle de Facebook et on en retrouve des similaires sur la plupart des réseaux sociaux (Twitter, Instagram, etc). J’ai déjà eu l’occasion plusieurs fois d’écrire dans S.I.Lex à propos de ces types de licences et elles organisent ce que j’appelle une « propriété-fantôme » sur les contenus. Il ne s’agit pas en effet pour PayPal de se faire « céder » les droits au sens propre du terme, comme un éditeur par exemple peut le demander à l’auteur d’un roman par le biais d’un contrat d’édition. Le texte précise bien que la licence est « non-exclusive », ce qui signifie que l’utilisateur conserve l’exercice des droits sur ses contenus.

Mais ces droits sont en quelque sorte « dupliqués » et conférés à PayPal qui pourra dès lors en disposer de son côté, sur une base très large puisque la licence est mondiale, perpétuelle, irrévocable et bien entendu, gratuite. Ces droits sont également cessibles, ce qui signifie que PayPal peut les transférer à des tiers dans la cadre de partenariats ou en cas de rachat par une autre société. On notera par ailleurs que cette clause n’est pas bornée dans son étendue par une précision indiquant que les droits sont accordés à PayPal « dans la mesure nécessaire au fonctionnement du service ». On trouve ce genre de restrictions chez Dropbox par exemple et elles offrent des garanties aux internautes en délimitant le périmètre de la réutilisation des contenus par la plateforme.

Flou artistique…

En elle-même, une telle clause très « appropriative » n’est pas foncièrement originale. Mais la voir utilisée par un service comme PayPal a quelque chose de très surprenant. En effet, les CGU nous indiquent que ces dispositions s’appliquent « au contenu que vous postez pour publication à l’aide des Services ». On voit très bien ce que cela peut vouloir dire pour WordPress ou Flickr, mais pour un service de paiement en ligne, quid ?

Faut-il comprendre qu’installer un simple bouton PayPal sur son blog pour permettre aux internautes de faire des dons à l’auteur suffit pour que la société se retrouve détentrice d’une licence d’utilisation très large sur les textes postés ? Un éditeur qui vendrait des eBooks via son site internet en proposant le paiement grâce à PayPal lui octroierait-il pareillement une telle licence sur les ouvrages ?

Cappadocius a posé la question directement à PayPal et leur réponse s’est voulu rassurante :

Le problème, c’est que rien à la lecture de la clause ne permet de retenir une interprétation aussi restreinte. Juridiquement, elle peut potentiellement s’appliquer bien au-delà des seuls commentaires laissés par les utilisateurs, sans qu’on sache précisément où commencent et où s’arrêtent les contenus « postés pour publication à l’aide des services« . D’ailleurs, si cette clause est censé servir uniquement pour les commentaires des utilisateurs, pourquoi fait-elle aussi référence au droit des bases de données ou au droit des marques qui n’ont rien à voir ?

Du coup, on savait déjà que les boutons « J’aime » de Facebook cachaient en réalité de petits espions. Voilà maintenant qu’il faudra aussi compter avec les boutons carnivores de PayPal, avides de vos contenus !

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PayPal, comme tu as de grandes dents ! C’est pour mieux croquer tes contenus, mon enfant… (Image par Simonegmoreira. Domaine public. Source : Pixabay).

Quelle validité en droit français ? 

A vrai dire, la question se pose de savoir si une telle clause de propriété intellectuelle est valable au regard du droit français. Par exemple, on peut remarquer que PayPal demande que ces utilisateurs renoncent à leur droit moral, alors que normalement, celui-ci est réputé inaliénable par la loi française. Mais les CGU prennent bien le soin de préciser que ce renoncement s’opère seulement « dans la mesure autorisée par la loi applicable« .

A la fin de l’année dernière, la Commission des Clauses Abusives a publié une recommandation consacrée aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux, qui épingle très largement leurs pratiques. Cet texte dénonçait notamment les clauses relatives aux données personnelles et à la protection de la vie privée, mais il contient aussi de sérieuses réserves concernant les questions de propriété intellectuelle :

a) Clauses relatives aux licences de propriété intellectuelle

24- Considérant que la plupart des contrats de fourniture de services de réseautage social comprennent une clause prévoyant que, dans l’hypothèse de la publication d’un contenu dans le cadre des prestations mises à disposition par le fournisseur de service, l’utilisateur accorde à ce dernier un droit d’utilisation sur ce contenu ; que ces clauses peuvent porter sur un contenu protégé par la législation régissant le droit d’auteur au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ; que certaines de ces clauses sont formulées de manière trop large et qu’elles sont, alors, contraires aux prescriptions des articles L. 131-1 et L. 131-3 dudit code qui imposent de préciser le contenu visé, les droits conférés ainsi que les exploitations autorisées par l’auteur du contenu protégé ; que cette généralité est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel ;

25 – Considérant que la plupart des contrats de fourniture de services de réseautage social comportent des clauses qui confèrent une totale liberté au fournisseur de service lors de l’utilisation du contenu ; qu’elles sont contraires à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elles portent atteinte au principe d’ordre public d’inaliénabilité du droit moral de l’auteur ; que ces clauses sont illicites et, maintenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, abusives ;

26 – Considérant que la plupart des clauses prévoient que le droit d’utilisation conféré au fournisseur du service l’est à titre gratuit ; que certaines de ces clauses sont noyées dans les conditions générales d’utilisation du service de réseautage social sans que l’attention de l’utilisateur soit suffisamment attirée sur la portée de son engagement ; que ces clauses qui privent le non-professionnel ou le consommateur d’une information claire sur la portée de son engagement sont contraires à l’article L. 133-2, alinéa 1er, du code de la consommation ; que ce défaut de lisibilité est de nature à créer un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel.

Le problème, c’est que même si de sérieux doutes existent quant à la compatibilité de ces clauses avec le droit français, il n’y a pas encore eu de jurisprudence nette – à ma connaissance – qui se soit prononcée sur la question. En mars 2014, l’UFC – Que Choisir a néanmoins assigné en justice Facebook, Twitter et Google en justice à propos de leurs conditions d’utilisation, et notamment à propos de ces clauses de propriété intellectuelle.  Ce procès va donc donner aux juges français l’occasion de se prononcer sur la question.

***

D’ici-là, réfléchissez-y à deux fois avant d’installer un bouton PayPal sur vos sites. C’est que ça pourrait mordre, ces petites bêtes-là ! ;-)


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