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TEG erroné : la Cour de Cassation confirme que la sanction est la nullité de la stipulation d'intérêts.

Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - Unknown, 3/06/2019


Certains Tribunaux ont tendance à considérer que la sanction applicable en cas de Taux Effectif Global (TEG) erroné serait la déchéance du droit aux intérêts de la Banque et non la nullité de la clause d'intérêts.

Pour ces Tribunaux, cette déchéance pourrait n'être que partielle ou même symbolique.

Toutefois par un arrêt en date du 22 mai 2019 (1ère Chambre Civile, pourvoi n° 18-16281), la Cour de Cassation vient mettre un terme à cette polémique, en rappelant de manière très nette les règles applicables.

Elle rappelle, dans des termes de principe que "l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts" et casse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui avait jugé que la seule sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts de la Banque.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 août 2010, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. ... ... ... ... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros au taux effectif global (TEG) de 4,45 % ; que, se prévalant de l'inexactitude de ce taux figurant dans l'acte de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, en substitution de l'intérêt au taux légal et en remboursement des intérêts indus à compter de l'assignation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et rejeter ses demandes en dommages- intérêts, l'arrêt énonce que l'emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l'irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'il ajoute que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code précité et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits, en contradiction avec les directives européennes, qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ;

Qu'en statuant ainsi, en examinant au fond la demande de l'emprunteur, tout en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l'emprunteur tirée de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d'option entre nullité ou déchéance, et qu'il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa Banque aux dépens.



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