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Année lombarde : l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims du 10 juillet 2018

Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - JURIDIBLOG - Le Blog Juridique, 21/08/2018


La Cour d'Appel de Reims a à nouveau sanctionné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année bancaire et 360 jours et non sur l'année civile) par les Banques.

Par arrêt en date du 10 juillet 2018, la Cour d'Appel de Reims (Chambre Civile, 1ère Section, RG N°17/01977) a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt immobilier consenti par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à des particuliers.

La Cour motive sa décision dans les termes suivants :

"La banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu'il figure dans l'annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Par ailleurs, il convient de souligner que dans son bulletin officiel du 20 septembre 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en annexe II- recommandation n °05-02, paragraphe 8 considère « qu'une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de360 jours ne tient pas compte de la durée réelle d'une année civile et ne permet pas au consommateur d''évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, ce qui est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur».

Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s'agit étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d''intérêt figurant dans le contrat de prêt et l''avenant des 10 juin 2013 et 13 juillet 2015 ainsi que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 10 septembre 2013, le taux d''intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision".

Cette motivation est particulièrement intéressante.


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