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Fin de vie : Hollande n’est pas sérieux

Actualités du droit - Gilles Devers, 27/01/2012

La fin de vie : il est des sujets dangereux à aborder en campagne...

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Malades-en-fin-de-vie_-Soins-ethique-et-droit_large.jpgLa fin de vie : il est des sujets dangereux à aborder en campagne électorale, et pour lesquels le plus grand sérieux s’impose. Hélas, nous en sommes loin...

Hollande est un petit renard socialiste juste bon à attendre que le corbeau UMP lâche le fromage. Sa proposition sur la fin de vie démontre, une pièce de plus, l’illusion pour dépressifs qu’est devenu le PS.

Voici le texte de sa proposition 21 :

 « Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».

Donc assistance médicale pour la fin de vie, mais « dans des conditions précises et strictes ». Quelles conditions ? C’est tout le débat, et Hollande n’en dit rien. Vingt ans de travaux balayés par l'invocation miraculeuse de ces conditions précises et strictes.

Maintenant, voici ce que dit le Code de la Santé Publique, depuis la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005.

Article L. 1111-10 :

« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».sans-titre.png

Voyez-vous la moindre différence avec la « proposition 21 » ? Terminer au lieu d'arrêter... On a mille fois reproché à Sarkozy de tripatouiller la loi pour lui faire redire ce qu’elle disait déjà. Hollande fait exactement la même chose.

Il y a toutefois une différence : c’est que le droit existant est beaucoup plus précis que la fumeuse proposition 21, et qu’il décrit avec précision et intelligence, quelles sont les conditions pour mettre fin à la fin.  

Voici l’article L. 1111-11, qui traite des directives anticipées, c’est-à-dire de la possibilité ouverte à chacun de donner, quand tout va bien, des directives pour quand tout ira mal.

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.

« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».

Que fait l’âne rose ? Il abroge ce texte ?

Ca ne suffit pas aux septiques ? Voici l’article L. 1111-13  qui permet au médecin d’arrêter un traitement lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, alors que la proposition 21 en est à la conception post adolescente de la vie : tout va bien même quand tout va mal.  

1001-VIES-EN-SOINS-PALLIATIFS_ouvrage_popin.jpg« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».

Et il y aurait bien d’autres dispositions législatives à citer, comme celle qui prévoit le double effet ; administrer des doses fortes de calmant qui peuvent indirectement causer la mort est une bonne pratique, légale, quand c'est le moyen de lutter contre la souffrance (L. 1110-5).  

Alors, commentaire de l’association de demeurés qu’est l’équipe de campagne du souriant François ? Please ?

J’ajoute que selon le Code de déontologie médicale (CSP, art. R. 4127-37), le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative, qu’il est « tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient », et qu’il comment une faute en poursuivant des traitements « inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie ». La décision d'arrêt de traitement est prise par le médecin après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant

Alors, le leader minimo plus ringard que l’Ordre des médecins ? Eh bien, oui, on en est là.

Mais qu’avons-nous fait pour avoir une Gauche aussi nulle ?

 

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