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Les dispositions de la loi « LOPPSI2 » en matière de circulation routière

JuridicOnline - Cédric MORINET, 27/12/2010

Au cours de ses discussions du 16 décembre 2010, l’Assemblée Nationale a adopté le texte de la Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure, répondant au doux diminutif de « LOPPSI2 ». Dans le cadre de ce long projet de loi (ie : 110 pages) relatif à la sécurité de [...]

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securiteroutiere Les dispositions de la loi « LOPPSI2 » en matière de circulation routièreAu cours de ses discussions du 16 décembre 2010, l’Assemblée Nationale a adopté le texte de la Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure, répondant au doux diminutif de « LOPPSI2 ».

Dans le cadre de ce long projet de loi (ie : 110 pages) relatif à la sécurité de nos concitoyens, les pages 47 à 54 concernent plus précisément la sécurité routière, au travers d’un chapitre VI, intitulé « dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière ».

Nous passerons ci-après en revue quelques-unes des dispositions marquantes de ce dispositif qui, devraient assurément rendre la route plus sûre dans notre beau pays.

Le texte tel que nous le commentons ci-après fera l’objet d’un débat à l’Assemblée Nationale le 21 décembre prochain, de telle sorte que tout ou partie des dispositions futures ci-après pourrait être modifié. Il semble toutefois que les textes abordés ici demeurent en l’état après examen par les députés.

L’article 26 de la loi « LOPPSI2 » modifie l’article L 234-2 du Code de la route relatif aux peines complémentaires qui doivent être infligées, aux termes des dispositions de l’article L 234-1 du Code de la route, aux personnes contrevenant à l’interdiction de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g par litre, ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg par litre.

Ainsi, à titre de peine complémentaire, la loi introduit à l’article L 234-2 du Code de la route un 7° au terme duquel le juge pourra prononcer une interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé, ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique. En cas d’annulation ou de suspension du permis de conduire cette sanction s’appliquera dès que le conducteur aura retrouvé le bénéfice de son permis de conduire.

L’article L 234-15 du code de la route, nouvellement créée par « LOPPSI2 », punira de 2 ans d’emprisonnement et de 4500 € d’amende toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du 7° de l’article L 234-2 du code de la route.

L’article 27 de la loi « LOPPSI2 » renforce pour sa part les dispositions du Code pénal en matière de confiscation d’un véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

Ce texte rend la confiscation du véhicule obligatoire dans un certain nombre de cas :

-    lorsqu’un conducteur qui n’est pas titulaire du permis de conduire, quelle qu’en soit la cause, commet un homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ou bien, dans l’hypothèse d’un délit de fuite consécutif à un accident dans lequel est survenu un homicide involontaire dans les conditions précitées ;

-    lorsqu’un conducteur, en situation de récidive, a commis un homicide involontaire en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique supérieur au taux légalement admis, ou bien dans le cas où il a consommé des produits stupéfiants, ou encore lorsqu’il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

-    lorsqu’un conducteur a définitivement été condamné pour le délit de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ; conduite d’un véhicule malgré une mesure de suspension, de rétention, ou d’annulation du permis de conduire ; conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique dépassant les taux légalement admis et refus de se soumettre au dépistage d’un état alcoolique ; conduite d’un véhicule sous l’influence de substances ou plantes classées comme des stupéfiants et refus de se soumettre au dépistage desdites substances ; délit de grand excès de vitesse caractérisé, par un dépassement de la vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 50 km/h en état de récidive.

Dans ces hypothèses, les juges resteront libres de ne pas prononcer la peine complémentaire de confiscation du véhicule, mais ils devront alors motiver spécialement leur décision en ce sens.

L’article 28 de la loi « LOPPSI2 » apporte au Code de la route des nouveautés un peu plus réjouissantes pour les conducteurs routiers que nous sommes.

En effet, ce texte raccourci les délais dans lesquels le capital de points affectant le permis de conduire peut être reconstitué.

Ainsi, il conviendra de passer deux ans sans commettre une infraction donnant à un retrait de points, alors même que ce délai est actuellement de trois ans aux termes des dispositions de  l’article L 223-6 du Code de la route.

Ce raccourcissement du délai de reconstitution automatique du capital de points restera toutefois de trois ans lorsque le conducteur aura commis un délit, ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.

Dans les hypothèses de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un seul point, le délai de réattribution du point perdu passera d’un an à six mois, à condition que le titulaire du permis de conduire ne commette pas dans cet intervalle de nouvelle infraction donnant lieu au retrait de points de son permis de conduire.

Enfin, le texte prévoit que les conducteurs pourront effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière en vue d’obtenir une récupération de points dans la limite d’une fois par an.

L’article 29 de la loi « LOPPSI2 » insère un article 223-8-1 au Code de la route, ayant pour objet de sanctionner le fait de rémunérer une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur dans le cadre d’une requête en exonération ou d’une procédure de contestation d’une infraction donnant lieu à un retrait de points. Le texte sanctionne de la même manière celui qui accepte la rémunération. La sanction est de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Il est à noter que ceux qui font le commerce de points de leur permis de conduire ou bien ceux qui cherchent à acquérir des points pour leur permis de conduire, de manière habituelle ou bien par la diffusion de messages à destination du public, pourront être sanctionné à hauteur de un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ainsi, la loi « LOPPSI2 » vise à sanctionner plus durement les contrevenants aux dispositions du Code de la route, notamment en rendant obligatoire, dans certains cas de figures, la confiscation du véhicule et en punissant ceux qui s’adonnent au commerce des points de permis de conduire, phénomène qui a été constaté depuis quelque temps consécutivement aux pertes massives de points constatées à la suite de l’installation des petites boîtes grises, non sans malice, sur les zones les plus « accidentogènes » des bords des routes et autoroutes françaises.

Toutefois, dans son immense mansuétude, le législateur qui n’a peut-être pas oublié que des élections auront lieu en 2012, a souhaité assouplir le système de récupération automatique de points ou bien par stage de sensibilisation à la sécurité routière. Certains espèrent peut-être que le citoyen/conducteur/contribuable se souviendra de ce « cadeau » au moment de déposer l’enveloppe dans l’urne.

Cédric Morinet

Avocat au Barreau de Paris  Les dispositions de la loi « LOPPSI2 » en matière de circulation routière

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