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A propos de l'enregistrement des procès criminels

Paroles de juge - Parolesdejuges, 28/09/2014

Cet article a été mis en ligne une première fois en juin dernier. Les dispositions nouvelles entrant en vigueur en octobre 2014, il est de nouveau mis en ligne, avec quelques modifications.

 

Le parlement vient de faire évoluer les règles relatives à la révision des condamnations pénales. Nous y reviendrons plus précisément ultérieurement (cf ici).

A cette occasion, il a modifié une règle relative à la cour d'assises, et plus précisément l'enregistrement sonore des débats. Cela mérite que l'on s'y arrête un instant, car il s'agit, pour les raisons qui vont être explicitées, d'une occasion en grande partie ratée.

Jusqu'à présent la règle, contenue dans l'article 308 du code de procédure pénale (texte ancien ici) était en résumé la suivante : Par principe l'enregistrement des débats est interdit, exceptionnellement le président peut décider l'enregistrement sonore des débats, quand il existe cet enregistrement peut-être utilisé devant la cour d'assises d'appel, et, à la cour de cassation, devant les juridictions chargées de la révision des procès.

Le lien entre la procédure de révision et l'enregistrement des débats est aisé à comprendre. La procédure procédure de révision est ouverte, selon les termes de l'article 622 (nouveau) du code de procédure pénale (texte ici), lorsque "après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité."

Pour le dire à l'envers, une procédure en révision ne peut pas avoir pour raison d'être de soumettre à de nouveaux juges des éléments déjà appréciés par d'autres. Ce serait contourner les limites des habituelles voies de recours.

Si le principe est simple à comprendre, sa mise en oeuvre est plus délicate.

Quand un crime est commis, un juge d'instruction est obligatoirement saisi et un dossier plus ou moins épais est constitué. A sa lecture, on sait donc quels sont les éléments qui sont dans le débat et que chacune des parties peut reprendre à l'audience en fonction de ses intérêts. Et même si, à l'audience, toutes les composantes du dossier d'instruction ne sont pas abordées, ceux qui l'ont lu mais ont choisi de ne pas en exploiter certains éléments ne peuvent pas ensuite prétendre, pour obtenir une révision, qu'ils veulent faire valoir un élément non pris en compte par la dernière cour d'assises.

Mais à l'audience de la cour d'assises, des éléments peuvent aussi être apportés qui ne se trouvent pas dans le dossier d'instruction : des témoins nouveaux peuvent être convoqués, ceux qui ont été auparavant entendus peuvent faire des déclarations nouvelles, accusé et partie civile peuvent aussi faire de nouvelles déclarations, tous deux ainsi que le ministère public peuvent verser de nouvelles pièces au débat.

Or, s'il est facile de vérifier quelles nouvelles pièces ont été versées à l'audience, et donc si elles contiennent ou non l'élément qui est avancé comme nouveau lors de la procédure de révision, il en va différemment des déclarations de tous les participants au procès puisque ce qui est dit pendant le procès n'est ni écrit ni enregistré.

Le greffier rédige un procès-verbal mais il s'agit d'un document succinct, technique, et qui, conformément aux textes, mentionne essentiellement les formalités accomplies. Par exemple, à propos des témoins, il est seulement mentionné les noms des témoins absents, la présence des autres témoins cités, et le fait qu'ils ont bien prêté serment et que toutes les formalités concernant les auditions ont été respectées. Le procès-verbal, sauf exception, ne contient rien de ce qui est dit. C'est pour cela que l'on parle de procédure orale, et non de procédure écrite.

D'où ce constat qui découle de ce qui précède : Quand, à l'occasion d'une procédure de révision, un condamné soutient qu'il existe aujourd'hui un élément nouveau inconnu de la cour d'assises quand elle l'a jugé, la juridiction en charge de la révision n'a pas toujours les moyens pour vérifier si tel est bien le cas. C'est ce qui se produit, par exemple, quand il est indiqué qu'une partie présente au procès fait de nouvelles et importantes déclarations susceptibles de rendre moins compréhensible la décision rendue. Il est alors impossible de se reporter à ce que cette personne a pu dire devant la cour d'assises puisqu'il n'existe aucune trace de ses déclarations.

C'est pourquoi il a été suggéré à plusieurs reprises, à juste titre, l'enregistrement systématique et au moins sonore des débats, afin que la juridiction de révision puisse toujours vérifier, quand elle est saisie et que cela lui est utile, si l'élément mis en avant devant elle était vraiment inconnu de la juridiction de jugement.

C'est ce qui vient d'être décidé dans la loi adoptée le 11 juin 2014 (art. 308 nouveau ici) et c'est très bien. Mais c'est quand même aussi, et pour une autre raison, une occasion malheureusement ratée.

Nous avons déjà, ici, abordé la question des pourvois devant la cour de cassation contre les arrêts des cours d'assises d'appel (pour plus de détails que nous ne reprendrons pas lire ici et ici).

La problématique est en résumé la suivante : La cour de cassation n'a à sa disposition que le procès verbal des débats, la feuille de questions, la feuille de motivation, et les arrêts rendus au pénal et au civil.  Cela a pour conséquence que s'il existe dans le procès-verbal une erreur, de sorte que ce qui est écrit ne correspond pas à ce qui s'est vraiment passé, elle n'a aucun moyen de le vérifier et même de le savoir.

Prenons un exemple simple (pour le reste cf. le précédent article précité).

Un matin plusieurs témoins sont successivement entendus. Ils prêtent serment sauf ceux qui sont des membres de la famille proche de l'accusé. Quand il rédige son procès-verbal, le greffier se trompe et met l'un des témoins ayant prêté serment dans la liste de ceux qui n'ont pas prêté serment. Et quand le président de la cour d'assises a relu et signé le procès verbal quelques jours plus tard, il n'a pas décelé l'erreur.

L'avocat de l'accusé était présent à l'audience. Il était à quelques mètres de ce témoin quand celui-ci a été appelé à la barre. Et il l'a très bien vu et entendu prêter serment. Il sait que tout s'est déroulé dans une parfaite conformité au texte. Mais l'avocat va aussi se rendre compte qu'une erreur s'est malencontreusement glissée dans le procès verbal. Si la décision rendue ne convient pas, l'avocat va former un pourvoi devant la cour de cassation et, au visa du contenu du procès verbal mentionnant que ce témoin n'a pas prêté serment, il va affirmer que la procédure est viciée puisqu'il ne s'agissait pas d'un membre de la famille. Tout en sachant que ce qu'il écrit dans son pourvoi est le contraire de la réalité. Et la cour de cassation, qui n'a aucun moyen de vérifier si ce témoin a bien prêté serment, ne peut faire autrement que censurer la décision de la cour d'assises d'appel et ordonner un troisième procès. Tout ceci quand bien même le deuxième s'est, en réalité, parfaitement déroulé.

On pourrait imaginer, l'espace d'un instant, que les avocats, gênés, décident de ne pas soumettre à la cour de cassation un argument qu'ils savent contraire à la réalité. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent..

Notons très rapidement, à propos de cette problématique des pourvois, que la victoire d'un instant - obtenir la cassation de la décision de la cour d'assises - peut se transformer en amère défaite. En effet, la troisième cour d'assises peut presque toujours, quand elle déclare l'accusé de nouveau coupable, le condamner à une peine supérieure à la peine prononcée par la deuxième cour d'assises. Il y a quelques mois un accusé condamné à vingt années de prison par une cour d'assises d'appel a formé un pourvoi. Et, à cause d'une erreur dans le procès-verbal, a obtenu la tenue d'un troisième procès. A l'issue duquel il a été condamné à trente ans de prison...

Venons-en maintenant à l'essentiel.

Pour les raisons qui viennent d'être expliquées, la loi réformant la procédure de révision a d'une part prévu l'enregistrement sonore systématique des audiences des cours d'assises, et d'autre part permis à la juridiction de révision de prendre connaissance du contenu de ces enregistrements pour les raisons précitées. Il est donc dorénavant permis à des magistrats de la cour de cassation d'écouter l'enregistrement et donc de prendre connaissance du contenu des débats devant la cour d'assises.

D'où cette interrogation : Pourquoi ne pas avoir profité de cette loi pour permettre aussi à la chambre criminelle de la cour de cassation de prendre connaissance de l'enregistrement sonore des débats quand elle examine un pourvoi contre une décision de cour d'assises d'appel ? Si tel était le cas, elle pourrait statuer sur les éventuelles irrégularités en connaissance de cause et non plus au seul visa des mentions du procès-verbal rédigé par le greffier. Et constater, dans certaines situations, que l'irrégularité alléguée dans le pourvoi n'a pas existé, en ce sens que la mention du procès-verbal ne correspond pas à la réalité. En reprenant notre exemple, la chambre criminelle écoutant la bande sonore entendrait le témoin prêter serment à la demande du président.

Une telle façon de procéder existe déjà dans certains pays voisins du nôtre. En tous cas, puisque dorénavant l'enregistrement va être systématique, on ne voit pas bien ce qui pourrait justifier qu'il ne soit pas exploité chaque fois que cela est utile, au-delà de la seule procédure en révision.

Par ailleurs, l'enregistrement sonore des débats permet aussi de vérifier quels mots ont été prononcés par les uns et les autres, du début jusque la fin du procès. Or, parfois, les débats sont émaillés de propos inacceptables car exagérément agressifs, grossiers ou vulgaires, et qui sont susceptibles de justifier des poursuites disciplinaires contre les professionnels ou des poursuites pénales contre les particuliers. Ceux qui prononcent de tels propos peuvent aujourd'hui prétendre qu'ils n'ont pas existé, ou que ce qui est écrit dans le PV, s'ils y sont retranscrits, n'est pas fidèle. L'extension de la possibilité d'écouter l'enregistrement aux procédures disciplinaires ou pénales découlant de la nature des propos tenus aurait été judicieux. Et pourrait avoir un effet dissuasif.

Certains diront que de telles dispositions n'avaient pas forcément leur place dans une loi dont le titre ne mentionne que la révision des condamnations pénales Mais si l'objet d'une révision c'est d'obtenir une décision finale mieux adaptée à la réalité que la dernière décision rendue, n'est-ce pas aussi l'objectif des pourvois ? C'est pourquoi l'extension de l'usage de l'enregistrement sonore à l'examen des pourvois n'aurait pas nécessairement été hors sujet.

En tous cas il serait dommage, c'est peu dire, de ne pas utiliser l'enregistrement sonore des débats des cours d'assises pour permettre un autre examen de certains des pourvois par la chambre criminelle de la cour de cassation.

Il est donc souhaitable qu'une telle réforme, qui ne dépend plus que d'une modification de texte puisque les enregistrements seront effectifs avant la fin de l'année 2014, intervienne dès que possible.

 

 


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