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Loi Warsmann, suite et fin

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane Bloch et Weena Laigle, 4/04/2012

Saisi par les députés et sénateurs socialistes le 5 mars 2012, le Conseil constitutionnel a rejeté le 15 mars suivant la plupart des griefs des requérants relatifs à certaines dispositions de la loi Warsmann. Le Conseil constitutionnel valide ainsi le fait que la modulation du temps de travail puisse être imposée au salarié par accord collectif.
Ces derniers critiquaient notamment l’article 45 de la loi qui traitait de la modulation du temps de travail. Disposition, rappelons-le, qui avait créé une polémique au sein des syndicats en raison de l’annonce concomitante faite par le Président de la République s’agissant des accords compétitivité emploi .

En effet, selon les députés et sénateurs, auteurs de la saisine, cette disposition méconnaissait la liberté contractuelle au motif qu’elle imposait au salarié une modification de son contrat de travail (ils se fondaient, à ce titre, sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation ) en soumettant ce dernier à la modulation du temps de travail sans qu’il ait eu la possibilité de l’accepter ou la refuser.

Rappelons que l’article 45 de la loi insère un article L. 312-6 dans le code du travail ainsi rédigé :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel
».

Le Conseil constitutionnel répond au grief des requérants en indiquant qu’ « avec l’article 45 de la loi déférée, le législateur a voulu réaffirmer la possibilité pour l’accord collectif, dans le cadre prévu par la loi, de s’imposer au contrat de travail individuel. C’était déjà le choix du législateur, à l’article L. 3122-2 du code du travail … »

Le Conseil justifie le fait que l’article 45 de la loi déférée n’est pas contraire à la Constitution étant donné que cette disposition est fondée sur un motif d’intérêt général suffisant pour porter atteinte aux contrats légalement conclus et qu’elle a prévu des modalités adaptées.

En l’espèce, l’intérêt général invoqué est de permettre à une entreprise de faire face à des commandes ponctuelles et imprévues. Ces commandes ne nécessitent pas l’embauche de personnel, car elles sont limitées. Elles n’impliquent donc pas d’augmenter le nombre d’heures de travail sur plus d’un an.

Par ailleurs, l’employeur ne peut imposer unilatéralement cette répartition du temps de travail puisqu’il est obligé d’en passer par un accord collectif.

Le Conseil a également relevé que cette disposition ne s’appliquait pas aux salariés travaillant à temps partiel, qui auraient pu perdre la possibilité de cumuler des emplois en raison de ces changements d’horaires.

La loi de simplification du droit a pu, ainsi, entrer en vigueur le 22 mars dernier.

Les entreprises peuvent à présent mettre en place, par accord collectif, la modulation du temps de travail sans l’accord exprès de chaque salarié pour une durée maximale de un an.


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