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Déclaration fiscale de l’expert judiciaire

Planète Juridique - admin, 1/02/2013

Un court billet pour signaler la très intéressante question de Monsieur le Député Dominique Baert au Ministre de l'économie et des finances. Cette question concerne le statut fiscal de l'expert judiciaire. Vous allez voir que la situation n'est pas brillante.

Je reprends le texte de la question ici en ajoutant un lien et en modifiant la mise en page :
"M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la clarification souhaitable du régime fiscal des expertises judiciaires. En effet, celui-ci a été, ces dernières années, a priori précisé par deux réponses ministérielles.

La première établit ainsi que, dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d'un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises, et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (Rép. min. éco. n° 07671 à M. Jean-Pierre Sueur : Journal officiel Sénat Q 25 juin 2009, page 1598).

Pour autant, une seconde réponse a estimé que les prestations délivrées dans le cadre de son activité de collaborateur occasionnel du service public, par un hydrogéologue agréé exerçant à titre libéral, sont assujetties à la TVA. Le fait que le décret du 18 mars 2008 prévoit le rattachement des collaborateurs occasionnels du service public au régime général de la sécurité sociale est sans incidence sur cette analyse (RES n° 2008-21 TCA, 7 octobre 2008).

Or il n'est guère compréhensible qu'un expert judiciaire, collaborateur de justice, recevant un bulletin de paye, doive déclarer ses rémunérations dans la catégorie des BNC (et non dans celle, légitime et somme toute logique, des traitements et salaires) et, de surcroît, supporter la TVA. Voilà pourquoi il lui demande l'appréciation du Gouvernement sur ces dispositions, et s'il peut lui préciser ce qu'est réellement le droit fiscal de cette profession."

Inutile de préciser que j'attends avec impatience la réponse, tant est floue la situation du collaborateur occasionnel de la Justice pour les différents services de l’État... Remarquez au passage que Monsieur le Député considère qu'il s'agit d'une "profession".


Pour mémo :

Question écrite n° 07671 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 26/02/2009 - page 469


M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la difficulté que semblent rencontrer les services fiscaux de différents départements à apporter des réponses identiques à la question de savoir quel est le régime fiscal des sommes perçues par des personnes retraitées exerçant une activité d'expert près les tribunaux dans leur domaine de compétence professionnelle. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser ce qu'il en est.

Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 25/06/2009 - page 1598


En principe, la détermination du régime fiscal de sommes perçues à l'occasion d'une activité professionnelle nécessite un examen des conditions effectives d'exercice de l'activité. D'une manière générale, les revenus qui proviennent d'une profession dans laquelle l'activité intellectuelle joue un rôle prépondérant et qui consiste en l'exercice d'un art ou d'une science sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination qui emporte qualification des revenus en traitements et salaires. Bien que les personnes qui exercent des fonctions d'expert près les tribunaux tiennent de l'autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que leur rémunération, il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que ces sujétions ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. Dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d'un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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Source image Megaportail

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Un court billet pour signaler la très intéressante question de Monsieur le Député Dominique Baert au Ministre de l'économie et des finances. Cette question concerne le statut fiscal de l'expert judiciaire. Vous allez voir que la situation n'est pas brillante.

Je reprends le texte de la question ici en ajoutant un lien et en modifiant la mise en page :
"M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la clarification souhaitable du régime fiscal des expertises judiciaires. En effet, celui-ci a été, ces dernières années, a priori précisé par deux réponses ministérielles.

La première établit ainsi que, dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d'un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises, et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (Rép. min. éco. n° 07671 à M. Jean-Pierre Sueur : Journal officiel Sénat Q 25 juin 2009, page 1598).

Pour autant, une seconde réponse a estimé que les prestations délivrées dans le cadre de son activité de collaborateur occasionnel du service public, par un hydrogéologue agréé exerçant à titre libéral, sont assujetties à la TVA. Le fait que le décret du 18 mars 2008 prévoit le rattachement des collaborateurs occasionnels du service public au régime général de la sécurité sociale est sans incidence sur cette analyse (RES n° 2008-21 TCA, 7 octobre 2008).

Or il n'est guère compréhensible qu'un expert judiciaire, collaborateur de justice, recevant un bulletin de paye, doive déclarer ses rémunérations dans la catégorie des BNC (et non dans celle, légitime et somme toute logique, des traitements et salaires) et, de surcroît, supporter la TVA. Voilà pourquoi il lui demande l'appréciation du Gouvernement sur ces dispositions, et s'il peut lui préciser ce qu'est réellement le droit fiscal de cette profession."

Inutile de préciser que j'attends avec impatience la réponse, tant est floue la situation du collaborateur occasionnel de la Justice pour les différents services de l’État... Remarquez au passage que Monsieur le Député considère qu'il s'agit d'une "profession".


Pour mémo :

Question écrite n° 07671 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 26/02/2009 - page 469


M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la difficulté que semblent rencontrer les services fiscaux de différents départements à apporter des réponses identiques à la question de savoir quel est le régime fiscal des sommes perçues par des personnes retraitées exerçant une activité d'expert près les tribunaux dans leur domaine de compétence professionnelle. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser ce qu'il en est.

Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
publiée dans le JO Sénat du 25/06/2009 - page 1598


En principe, la détermination du régime fiscal de sommes perçues à l'occasion d'une activité professionnelle nécessite un examen des conditions effectives d'exercice de l'activité. D'une manière générale, les revenus qui proviennent d'une profession dans laquelle l'activité intellectuelle joue un rôle prépondérant et qui consiste en l'exercice d'un art ou d'une science sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'un lien de subordination qui emporte qualification des revenus en traitements et salaires. Bien que les personnes qui exercent des fonctions d'expert près les tribunaux tiennent de l'autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que leur rémunération, il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que ces sujétions ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. Dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d'un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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