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La réforme des loteries publicitaires

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Claire Bonfante, 11/02/2015

Les loteries publicitaires sont définies à l’article L. 121-36 du code de la consommation comme des opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire. Elles ont fait l’objet, depuis 2011, de certaines modifications, mais leur régime a été totalement remanié par l’entrée en vigueur de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
1. Les dispositions du code de la consommation relatives aux loteries publicitaires (articles L. 121-36 et suivants) ont été modifiées en 2011 par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, « Warsmann 3 », qui a achevé de transposer la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (cf. K-pratique du 31/01/2013).

En réalité, un alinéa avait simplement été ajouté à l’article L. 121-36 du code de la consommation, afférent aux loteries publicitaires avec obligation d’achat.

Les loteries publicitaires faisant intervenir la voie du sort étaient donc licites sous réserve d’assurer une totale gratuité aux participants (article L. 121-36 alinéa 1) ; toutefois, les loteries nécessitant un achat préalable de la part des participants n’étaient pas illicites, dès lors que leur caractère déloyal n’était pas démontré (article L. 121-36 nouvel alinéa 2) : « (…) Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 ».

On pouvait donc s’interroger sur l’utilité d’avoir préservé le premier alinéa de cet article relatif à l’obligation de gratuité de telles opérations.

2. Par la suite, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « Loi Hamon », a :

- modifié les termes de l’article L. 121-36, lequel donnait une nouvelle définition des loteries publicitaires, « pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire (…) » ;

- inséré un article L. 121-36-1, afin de préciser dans un premier alinéa que certains frais pouvaient être mis à la charge des participants à l’opération, tels que les frais d’affranchissement, de communication ou de connexion non surtaxés, sous réserve que ces derniers puissent être remboursés, ce qui devait, par ailleurs, être prévu par le règlement du jeu. L’alinéa 2 de ce nouvel article reprenait en substance l’alinéa créé par la loi de 2011 relatif aux loteries avec obligation d’achat. ;

- reformulé l’article L. 121-37 pour ne viser que les loteries écrites.

La reformulation de certains articles par la loi Hamon n’a pas eu pour conséquence de modifier, en pratique, le régime des loteries publicitaires, dont la licéité demeurait subordonnée au respect des conditions suivantes :

- elles devaient être entièrement gratuites ;
- elles pouvaient être subordonnées à un achat préalable, sous réserve de ne pas revêtir un caractère déloyal ;
- les consommateurs devaient être remboursés de tous les frais avancés pour participer à l’opération ;
- le bulletin de participation devait être distinct de tout bon de commande de bien ou de services, et les documents présentant l’opération ne devaient pas être de nature à susciter une confusion ;
- les documents publicitaires devaient comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu en précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale ;
- lesdits documents devaient reproduire la mention « le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande » ;
- le règlement de jeu et un exemplaire des documents adressés au public devaient être déposés auprès d’un huissier de justice.

Le non-respect de ces conditions était sanctionné d’une amende administrative de 75.000 € pour les personnes morales et d’une amende administrative de 15.000 € pour les personnes physiques.

3. La véritable réforme des loteries publicitaires a été opérée par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, laquelle a abrogé l’ensemble des conditions susvisées, de même que la sanction administrative visée ci-dessus.

Les loteries publicitaires sont désormais régies par un seul article du code de la consommation, l’article [L. 121-36]url:, en vertu duquel : « Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1 ».

Il appartiendra désormais aux seuls tribunaux de juger la loyauté ou non d’une loterie publicitaire, qu’elle soit gratuite ou subordonnée à une obligation d’achat, dans le cadre d’une analyse au cas par cas, et au regard de l’article L. 120-1 du code de la consommation définissant les pratiques commerciales déloyales.

4. Les entreprises devront toutefois demeurer très vigilantes et, notamment, continuer à informer au mieux les consommateurs quant au fonctionnement du jeu (modalités de participation, nature et modalités d’obtention des lots), afin que leurs opérations ne soient pas qualifiées de pratiques commerciales déloyales, c’est-à-dire une pratique « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service » (article L. 120-1 du code de la consommation).

Les informations relatives à l’opération devront être mises à la disposition des consommateurs ou facilement accessibles ; la rédaction d’un règlement de jeu demeure donc conseillée. Par ailleurs, si le dépôt du règlement au sein d’une étude d’huissier n’est plus obligatoire, il n’est pas inutile, puisqu’il lui confère une date certaine. Dans l’hypothèse d’un litige ultérieur, l’entreprise pourra plus facilement démontrer avoir fait preuve de diligence en informant de façon claire et accessible les consommateurs préalablement à la mise en place de l’opération.



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