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Envoi sans consentement de lettres d’information électroniques contenant de la prospection : sanction de 15.000 euros

RSS CNIL - , 12/06/2015

La formation restreinte a prononcé une sanction de 15.000 euros à l’encontre de la société PRISMA MEDIA, spécialisée dans l’édition et la commercialisation de magazines périodiques et des sites internet de ces magazines.

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En juillet 2012, la société PRISMA MEDIA a été mise en demeure par la Présidente de la CNIL de se mettre en conformité avec les obligations légales, notamment pour ses traitements de données relatifs aux prospects. Au regard des mesures prises et annoncées par la société, la présidente de la CNIL a clôturé cette mise en demeure en janvier 2013. Toutefois, en mars 2014, un nouveau contrôle a fait apparaître que la société n’informait toujours pas systématiquement ni suffisamment les personnes concernées des traitements mis en œuvre. En effet, lorsqu’un internaute se rend sur le site d’une publication du groupe, il peut demander à recevoir la lettre d’information du titre du site qu’il consulte mais également celles des autres revues ou périodiques édités par la société en cochant la case : « oui, je souhaite recevoir les newsletters du groupe Prisma Media ». Or, ce faisant, il ne dispose pas systématiquement d’information sur les autres newsletters qu’il va recevoir, n’ayant pas notamment connaissance des publications concernées. Ainsi, l’information délivrée ne permet pas de considérer que le consentement des personnes à recevoir des lettres d’information par voie électronique est libre et spécifique. En outre, la société ne faisait pas totalement droit aux demandes d’opposition des internautes et conservait les données pendant des durées excessives. En octobre 2014, la présidente de la CNIL a décidé de mettre en demeure la société PRISMA MEDIA et de rendre publique cette décision. Cette mise en demeure n’ayant pas été entièrement satisfaite, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction pécuniaire de 15.000 euros à l'encontre de la société PRISMA MEDIA, qu’elle a décidé de rendre publique. La formation restreinte a considéré que la société ne s’était pas mise en conformité sur plusieurs points :
  • La société n’a pas apporté d’éléments de réponse concernant le manquement relatif au défaut de recueil du consentement des internautes ;
  • La mention présente sur les formulaires d’inscription aux lettres d’information n’indiquait pas aux internautes leur droit d’opposition au traitement de leurs données. La formation restreinte a toutefois  relevé que les formulaires d’inscription aux lettres d’information de PRISMA MEDIA indiquent depuis aux internautes leur droit d’opposition et que la procédure de gestion des désabonnements est de nature à garantir une correcte prise en compte de l’exercice de ce droit.
  • Contrairement à ce que soutient la société, la simple ouverture d’une lettre d’information par un internaute ne peut constituer un « contact » au sens de la norme simplifiée n° 48, et être ainsi le point de départ de la durée de conservation des données.

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