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Conseil d’État - 290420

- wikisource:fr, 19/12/2007


Conseil d’État
14 décembre 2007


Assemblée - Planchenault - 290420


M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Franck A, demeurant au centre de détention de Nantes, 68, boulevard Einstein à Nantes (44316) ; M. A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour administrative d’appel de Nantes par lequel celle-ci a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 août 2004 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la directrice de la maison d’arrêt de Nantes du 12 juillet 2001 le déclassant de son emploi d’auxiliaire de cuisine dans cet établissement pénitentiaire ainsi que de la décision du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique ;
  2. statuant au fond, au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 août 2004 et d’annuler la décision de la directrice de la maison d’arrêt de Nantes du 12 juillet 2001 le déclassant de son emploi d’auxiliaire de cuisine au centre de détention ainsi que la décision du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique et d’enjoindre au directeur régional de l’administration pénitentiaire de réexaminer ses droits à rémunération et à remises de peines spéciales et de communiquer la décision à venir au magistrat chargé de l’application des peines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
  3. de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de procédure pénale ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 modifiée ;le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision en date du 12 juillet 2001, confirmée sur recours hiérarchique par le directeur régional des services pénitentiaires le 15 octobre 2001, la directrice de la maison d’arrêt de Nantes a, dans l’intérêt du service, déclassé M. A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d’auxiliaire de cuisine au service général ;

Considérant qu’aux termes de l’article D. 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail./ L’inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l’exécution d’une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l’emploi » ; qu’aux termes de l’article D. 100 du même code : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus » ; qu’aux termes de l’article D. 101 : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d’emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 102 : « L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre » ; qu’il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion ;

Considérant qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en va autrement des refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu’en jugeant que le déclassement de M. A, du fait des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu et notamment du délai dans lequel l’intéressé avait été reclassé, constituait une mesure d’ordre intérieur, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de cet arrêt ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 8212 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure de déclassement d’emploi contestée est de nature à faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. A est fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de déclassement de M. A, précédée par un entretien au cours duquel l’intéressé a présenté ses observations écrites, mentionne l’ensemble des circonstances qui la justifient ; qu’ainsi, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce que le requérant n’a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations doivent être écartés ; qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n’ont pas été signées par des autorités incompétentes ;

Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. A, affecté aux cuisines de la maison d’arrêt de Nantes, se caractérisait, deux mois après son arrivée dans ce service, par une mauvaise volonté à accomplir les tâches qui lui étaient dévolues, en particulier s’agissant de l’aide aux autres détenus, ainsi que par le climat conflictuel qu’il entretenait par ses gestes et commentaires ; qu’en décidant, pour ces raisons, dans l’intérêt du service et non pour des motifs disciplinaires, le déclassement de l’intéressé sur le fondement de l’article D. 99 précité, la directrice de la maison d’arrêt de Nantes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées… ’’(Annulation de l’arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour d’appel administrative de Nantes ; annulation du jugement en date du 4 août 2004 du tribunal administratif de Nantes ; Rejet de la requête devant le tribunal administratif de Nantes.)’’



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