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Cour de cassation - 05-41.919

- wikisource:fr, 28/02/2009



Chambre sociale - La Poste - 05-41919 – (jurisprudence abandonnée)


Pourvoi n° 05-41919



Sommaire

Visas

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 05-41.919, Z 05-41.948, A 05-41.949, B 05-41.950, C 05-41.951, D 05-41.952, et E 05-41.953 ;

Motifs

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l’ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d’un complément indemnitaire dit « complément Poste » en 1993 pour les agents fonctionnaires puis en 1995 pour les agents contractuels ; que revendiquant le paiement d’une prime bi-annuelle versée aux seuls agents fonctionnaires Mme X… et six autres agents contractuels ont saisi la juridiction prud’homale afin d’en obtenir le paiement ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’instruction du 25 février 1994 et la décision n° 717 du directeur de La Poste du 4 mai 1995 ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l’arrêt retient qu’il résulte de la décision n° 717 du 4 mai 1995, qui reprend la décision d’extension du complément indemnitaire aux agents contractuels de la convention commune La Poste-France Télecom, que le complément Poste servi à tous les agents d’exécution intègre la prime de résultat d’exploitation ; que le complément bi-annuel qui fait partie intégrante du complément Poste et dont les agents demandeurs indiquent qu’il correspond quant à son montant et à ses modalités de paiement à la prime de résultat intégrée en principe dans le complément Poste ne figure pas sur leur bulletins de paie pour septembre 2000 alors qu’il est mentionné sur ceux des agents statutaires ;

Attendu, cependant, qu’il résulte de l’article 131 de l’instruction du 25 février 1994 relative à la mise en œuvre du complément Poste pour les personnels titulaires que le versement bi-annuel constitue non pas une prime autonome mais une simple modalité de versement du complément Poste aux agents fonctionnaires ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que l’ancienne prime d’exploitation avait été incluse dans le complément Poste servi aux fonctionnaires par l’instruction du 25 février 1994 et dans le complément Poste des agents contractuels de droit privé par la décision n° 717, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les salariés avaient perçu les sommes qui leur étaient dues en fonction de la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, l’arrêt retient encore que La Poste ne démontre pas que la disparité constatée du complément Poste perçu par les agents fonctionnaires et les agents contractuels s’explique par des différences de fonctions et de responsabilité ou par l’intérêt général de l’entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les agents contractuels dont la rémunération résultait de négociations salariales annuelles dans le cadre d’une convention collective ne se trouvaient pas dans une situation identique à celles des fonctionnaires avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


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