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Cour de cassation - 08-10.152

- wikisource:fr, 25/09/2009



Première chambre civile - Société SEA - Arrêt n° 884


Pourvoi n° 08-10.152



Visas


Demandeurs : La société Sea SPA
Défendeurs : M. P… X… ; M. R… Y… ; M. J… A…

Motifs

Donne acte à la société SEA SPA (la société SEA) de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. A… ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche 

Vu l’article 1612 du code civil, ensemble les règles gouvernant le droit de rétention ;

Attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette ;

Attendu que la société Hecla tourisme a acheté en 2004 à la société SEA trois camping-cars qu’elle a revendus à MM. Y…, X… et A…, lesquels lui en ont réglé le prix tandis qu’elle-même n’a rien payé à la société SEA qui a dès lors exercé un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules ; que M. Y… a engagé une action à l’encontre de cette société afin d’obtenir ces documents ; que M. X… est intervenu à la procédure ;

Attendu que pour condamner la société SEA à remettre à M. Y… et à M. X… le certificat de conformité et l’intégralité des documents administratifs relatifs aux véhicules qu’ils avaient acquis, l’arrêt attaqué retient que la société Hecla tourisme a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et qu’il est certain que la société SEA n’a plus aucun espoir de percevoir quelque somme que ce soit de sa débitrice tandis qu’elle ne dispose d’aucune action contre MM. Y… et X…, propriétaires légitimes des camping-cars qu’ils ont régulièrement acquis en en payant le prix ; qu’il en déduit que cette société commet un abus de droit en exerçant son droit de rétention comme un moyen de pression sur des sous-acquéreurs de bonne foi, de manière à leur faire prendre en charge les obligations de son cocontractant défaillant auquel elle avait eu l’imprudence de livrer des véhicules qui n’étaient pas payés ;

Qu’en statuant ainsi alors que le droit de rétention exercé par la société SEA, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l’insolvabilité de la société Hecla tourisme ne pouvant faire dégénérer en abus l’exercice de ce droit, la cour d‘appel a violé l’article et les règles susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles donnant acte à M. A… de son désistement et disant n’y avoir lieu à médiation, l’arrêt rendu le 10 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée ;


Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocats : SCP Le bret-Desaché ; Me balat


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