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Conseil d’État - 307797

- wikisource:fr, 5/11/2007


Conseil d’État
31 octobre 2007


8ème/3ème SSR - Département de l’Aude - 307797


Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement



Sommaire

Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 8 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le Département de l’Aude, Hôtel du Département, Plateau de Grazailles à Carcassonne (11855 cedex 9), représenté par le président du conseil général ; le Département de l’Aude demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre l’ordonnance du 18 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier faisant droit à la demande du préfet de l’Aude tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du conseil général de l’Aude du 23 octobre 2006 instaurant, pour l’installation de radars automatiques fixes, une redevance de 10 000 euros, 20 000 euros ou 30 000 euros par radar et par an en fonction du trafic routier ;
  2. statuant comme juge des référés, d’annuler l’ordonnance du 18 janvier 2007 et de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de l’Aude ;
  3. de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la note en délibéré présentée le 15 octobre 2007 pour le Département de l’Aude ; le code général des collectivités territoriales ; le code général de la propriété des personnes publiques ; le code de la voirie routière ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux actes pris par les autorités départementales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 3131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) / Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) » ;

Considérant que, par une délibération du 23 octobre 2006, le conseil général de l’Aude a décidé d’instituer une redevance annuelle pour occupation du domaine public routier départemental pour chacun des radars automatisés fixes installés par l’État sur son domaine public ; que le Département de l’Aude se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d’appel de Marseille rejetant sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 18 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l’exécution de cette délibération ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi

Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ;

Considérant que, pour rejeter la requête d’appel du Département de l’Aude, la cour s’est fondée sur ce que les radars automatisés fixes sont au nombre des équipements routiers de constatation des infractions au code de la route mentionnés aux articles L. 117-1 et R. 111-1 du code de la voirie routière dont elle a estimé que les dispositions permettaient à l’État d’exercer son pouvoir général de police judiciaire de constatation et de répression des infractions pénales, dans des conditions l’autorisant à disposer librement et, partant, gratuitement, de l’ensemble du domaine public routier sur le territoire national ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le préfet de l’Aude n’a pas invoqué un tel motif ; qu’en substituant ce motif, ainsi relevé d’office, à celui retenu par le tribunal administratif, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le Département de l’Aude est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) » ; que toutefois l’article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose : « Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) » ; que l’article R. 111-1 du même code précise que : « Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l’exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (…) / Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu’il suit : (…) / 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières » ; que les radars automatiques de contrôle de vitesse constituent, compte tenu de leur objet même, des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens des dispositions précitées du code de la voirie routière ; que dès lors, ces équipements, qui concourent à l’exécution du service public de la sécurité routière, ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu’il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré par le préfet de l’Aude de ce que l’installation de ces radars sur le domaine public routier ne saurait être subordonnée au paiement d’une redevance d’occupation domaniale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; que, dès lors, le Département de l’Aude n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions du Département de l’Aude tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Département de l’Aude au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens… (Annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 9 juillet 2007 ; rejet de la requête.)


Radar automatique

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