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Cour de cassation - 07-42.799

- wikisource:fr, 27/10/2008



Assemblée plénière - le Syndicat Syser CFDT de l’Hérault - Arrêt n° 570


Pourvoi n° 07-42.799



Visas


Demandeur à la cassation 
le Syndicat Syser CFDT de l’Hérault, venant aux droits du Syndicat commerce et services CFDT de l’Hérault
Défendeur à la cassation 
le Syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies Cogitis

Le Syndicat commerce et service de l’Hérault CFDT s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile) en date du 13 mai 2002 ;

Cet arrêt a été cassé le 23 février 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 6 février 2007 dans le même sens que la cour d’appel de Montpellier par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, M. le premier président a, par ordonnance du 22 février 2008, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du Syndicat Syser CFDT de l’Hérault ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat du Syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies Cogitis ;

Le rapport écrit de Mme Bardy, conseiller, et l’avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Motifs

Sur le moyen unique 

Vu l’article L.132-1 devenu L. 2221-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu en matière de référé sur renvoi après cassation, que le 28 juin 1999, le Syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies « Cogitis » a conclu deux accords d’entreprise « indissolublement liés l’un à l’autre », dont l’un réduisait le temps de travail de 39 heures à 33 heures en contrepartie de l’attribution de journées de récupération de temps de travail et l’autre fixait le nombre des jours de congés payés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an ; que, faisant valoir que la convention collective dont l’article 23 prévoyait une augmentation du congé annuel légal en fonction de l’ancienneté du salarié, était plus favorable que ces accords, le syndicat commerce et services de l’Hérault CFDT a demandé la condamnation de l’employeur à en faire application dans l’entreprise ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être appliqué, que le caractère plus avantageux devait être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage, qu’en l’espèce, les signataires des accords collectifs du 28 juin 1999 avaient estimé que la modification du nombre de jours de congés annuels participait à l’équilibre de leurs conventions, que le salarié était libre d’user à sa guise du temps rémunéré non ouvré, ce temps disponible ayant le même objet et procédant de la même cause, peu important qu’il soit attribué sous la qualification de jour de récupération ou jour de congés, que la comparaison entre les avantages démontrait que les salariés, même les plus anciens, bénéficieraient globalement d’un temps rémunéré non ouvré plus important que par le passé, qu’il s’agisse de jours de récupération ou de jours de congés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu, n’ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d’ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;


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