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Conseil constitutionnel, décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011

- wikisource:fr, 25/05/2011


Conseil constitutionnel
20 mai 2011


Séance plénière – Mme Térésa C. et autre – n° 2011-131 QPC


Exception de vérité des faits diffamatoires de plus de dix ans



Sommaire

Introduction

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mars 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1707 du 15 mars 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Térésa C. et M. Maurice D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Visas

Le Conseil constitutionnel,

vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée notamment par l’ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Normand et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 avril 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 avril 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris, pour Mme C., Me Renaud Le Gunehec, pour M. D. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 10 mai 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Motifs

1. Considérant qu’en vertu du cinquième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf « lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans » ;

2. Considérant que, selon le requérant, l’impossibilité pour la personne prévenue de diffamation, de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires de plus de dix ans porte atteinte à la liberté d’expression et aux droits de la défense ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ;

4. Considérant que l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s’exonérer de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire ; que les alinéas 3 à 6 de cet article disposent en particulier que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne et lorsqu’elle se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ou à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;

5. Considérant qu’en interdisant de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans, le cinquième alinéa de l’article 35 a pour objet d’éviter que la liberté d’expression ne conduise à rappeler des faits anciens portant atteinte à l’honneur et à la considération des personnes qu’elles visent ; que la restriction à la liberté d’expression qui en résulte poursuit un objectif d’intérêt général de recherche de la paix sociale ;

6. Considérant, toutefois, que cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu’ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi ; qu’ainsi, elle méconnaît l’article 11 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, le cinquième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision,

DÉCIDE

Article 1er.- Le cinquième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mai 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 mai 2011.

Ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse

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