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Conseil d’État - 296005

- wikisource:fr, 23/10/2007


Conseil d’État
31 août 2007


3ème/8ème SSR - Langlet - 296005


M. Emmanuel Glaser, commissaire du gouvernement



Sommaire

Visas

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Jean-Marie LANGLET, domicilié Karlsruher Straße 3, 60329 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) ; M. LANGLET demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêté du 19 juin 2006 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série B (Europe, Asie et Levant) élus à l’Assemblée des Français de l’étranger à l’issue du scrutin du 18 juin 2006, en tant qu’il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Berlin ;
  2. de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros et à la charge conjointe de M. Chapat, de Mme Neu-Blotenberg et de l’association démocratique des Français de l’étranger la somme de 3 600 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la note en délibéré enregistrée le 24 août 2007, présentée par M. Chapat ; le code électoral ; la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ; la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ; le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l’Assemblée des Français de l’étranger et fixant les modalités d’élection de ses membres ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par M. LANGLET au mémoire en défense présenté par M. Chapat et Mme Neu-Blotenberg

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 modifiée : « Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l’Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l’étranger est interdite, à l’exception : / 1 De l’envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ; / 2 De l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux. / Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.» ; que selon l’article 29 du décret du 6 avril 1984 modifié : « Chaque liste ou chaque candidat a droit à la diffusion d’une circulaire d’un seul feuillet, de format maximum de 210 x 297 mm, de couleur blanche et imprimée en caractères noirs. / Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l’étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué au troisième alinéa du présent article. / Le texte de chaque circulaire doit être déposé au plus tard le cinquante-cinquième jour précédant la date de l’élection à l’ambassade ou au poste consulaire où la candidature a été enregistrée. / Quarante-cinq jours au plus tard avant la date de l’élection, les candidats, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, et les candidats têtes de liste ou leurs représentants dûment mandatés, dans les autres circonscriptions, doivent remettre les exemplaires des circulaires et bulletins destinés à la diffusion, en nombre suffisant, aux ambassades et aux postes consulaires concernés.» ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, sur le fondement de deux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) du 10 mai 2006, interdisant à M. Jean-Marie LANGLET d’utiliser le logo et le nom du parti socialiste français et du parti social-démocrate allemand (SPD) dans le cadre de l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger lors du scrutin du 18 juin 2006, dans la circonscription électorale de Berlin, les services de l’ambassade de France à Berlin ont invité M. LANGLET à modifier la circulaire de la liste qu’il conduisait , intitulée Français de gauche pour une Europe sociale, forte et solidaire ; qu’alors que M. LANGLET avait accepté de déposer une nouvelle circulaire ne comprenant plus les deux logos litigieux, les mêmes services lui ont demandé de retirer également les logos des organisations Désirs d’Avenir, Bundi 90-Die Grünen, L’Ecologie-Les Verts et du parti radical de gauche, qui avaient fait savoir au ministère des affaires étrangères qu’elles n’accordaient pas leur soutien à cette liste ; que M. LANGLET n’ayant pas répondu à cette seconde demande, les électeurs de la circonscription de Berlin ont été rendus destinataires d’une enveloppe qui contenait les bulletins de vote des quatre listes en présence mais seulement trois circulaires, celle de la liste conduite par M. LANGLET n’ayant pas été diffusée aux électeurs par l’administration ;

Considérant qu’alors même que du fait de ces circonstances particulières, la nouvelle circulaire de M. LANGLET a été remise aux services consulaires au-delà des délais normalement prévus, il appartenait à ces services, pour assurer l’information des électeurs et l’égalité des candidats, de procéder à sa diffusion, dès lors, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite de diffusion du matériel électoral et, d’autre part, que ni les dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 modifiée, ni celles de l’article 29 du décret du 6 avril 1984 modifié, n’autorisent l’autorité administrative chargée de la diffusion des circulaires, qui ne peut que vérifier le respect des prescriptions relatives à la présentation matérielle des documents électoraux, à refuser de procéder à cette diffusion au motif que des organisations contesteraient l’usage fait de leur logo ou de leur nom ou le soutien de leur part dont se prévaut le candidat ou la liste de candidats ; qu’il suit de là que c’est à tort que les autorités consulaires françaises en Allemagne ont refusé de diffuser la circulaire de la liste conduite par M. LANGLET dans la version que celui-ci avait finalement déposée ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’étendue de la circonscription de Berlin, du nombre élevé d’électeurs inscrits et de la difficulté pour les candidats de se faire connaître par d’autres moyens que l’envoi des circulaires électorales par les services consulaires, l’irrégularité ainsi commise est, nonobstant l’importance du nombre de voix manquant à la liste conduite par M. LANGLET pour obtenir un siège, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu’ainsi, M. LANGLET est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 juin 2006, en tant qu’il fixe la liste des candidats élus à l’Assemblée des Français de l’étranger à l’issue du scrutin du 18 juin 2006, dans la circonscription de Berlin ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. LANGLET au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. LANGLET, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Chapat et Mme Neu-Blotenberg demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens… (Annulation du scrutin du 18 juin 2006 pour l’élection des délégués à l’Assemblée des Français de l’étranger dans la circonscription de Berlin et l’arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 juin 2006, en tant qu’il concerne la circonscription électorale de Berlin (Allemagne) ; rejet des conclusions de M. LANGLET tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de M. Chapat et de Mme Neu-Blotenberg tendant aux mêmes fins.)



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