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Arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1906

- wikisource:fr, 14/07/2007


Affaire Dreyfus


Arrêt de la Cour de cassation
Chambres réunies


12 juillet 1906
Présidence de M. Ballot-Beaupré, Premier président



Sommaire

Visas

La Cour, Chambres réunies,

Ouï aux audiences publiques des 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, et 30 juin, 2, 3, 5, 6 et 7 juillet, M. le conseiller Moras en son rapport, M. le procureur général Baudoin en ses réquisitions et Me Mornard, avocat d'Alfred Dreyfus, intervenant dans ses conclusions ;

Vu la lettre du 25 décembre 1903, pour laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a, en vertu des articles 443 § 4 et 444 C. inst. crim., chargé le procureur général près la Cour de déférer à la Chambre criminelle le jugement du Conseil de guerre de Rennes, qui, le 9 septembre 1899, a condamné Alfred Dreyfus à dix ans de détention et à la dégradation militaire par application des articles 76 et 463 C. pén. et 1er de la loi du 8 juin 1850 ;

Vu l'arrêt de la Chambre criminelle du 5 mars 1904, qui a déclaré la demande recevable en la forme et a ordonné une enquête supplémentaire ;

Vu les procès-verbaux de ladite enquête et les pièces jointes ; vu le réquisitoire écrit du procureur général et le mémoire de Me Mornard ; vu l'article 445 et la loi du 1er mars 1899, après avoir, dans la chambre du conseil, délibéré conformément à la loi ;

Motifs

Sur le moyen de révision pris de la falsification de la pièce n° 371 du dossier secret

Attendu que parmi les pièces du dossier secret produites devant le Conseil de guerre de Rennes figurait, sous le n° 371, une lettre que le ministre de la guerre Cavaignac, affirmant la culpabilité de Dreyfus, avait lue à la tribune de la Chambre des députés, le 7 juillet 1898, ladite lettre écrite au crayon noir sur papier quadrillé blanc, adressée par l'agent B... à un collaborateur de l'agent A..., et contenant ce membre de phrase : « Je vous prie de venir chez moi dans la matinée, car D... m'a apporté beaucoup de choses très intéressantes, et il faut partager le travail, ayant seulement dix jours de temps » ;

Attendu que l'initiale D paraissant recouvrir une autre initiale qui aurait été grattée ou effacée à la gomme, son authenticité avait fait l'objet, en janvier 1899, d'expresses réserves devant la Chambre criminelle, qui avait commis l'expert Bertillon pour procéder à l'examen du document ; que l'expert Bertillon y avait en effet reconnu un grattage ou gommage suivi de retouches, mais avait émis l'avis que sous l'initiale D se trouvait déjà un autre D ;

Attendu que s'il en était ainsi, l'on ne pouvait s'expliquer, ni dans quel but l'initiale avait subi cette altération, ni pourquoi, en décembre 1894, on s'était abstenu de soumettre la pièce 371 au Conseil de guerre de Paris, alors qu'on lui communiquait d'autres documents secrets, notamment la pièce 25 dite « Ce canaille de D. » qui fut également lue à la Chambre des députés le 7 juillet 1898, mais qui plus tard a été après enquête déclarée inapplicable à Dreyfus par l'arrêt des Chambres réunies du 3 juin 1899 ;

Attendu néanmoins que, devant le Conseil de guerre de Rennes, il a été fait état contre l'accusé de la pièce 371 par le commissaire du gouvernement Carrière, et par le général Mercier, qui en a même tiré argument pour prétendre, contrairement à l'arrêt des Chambres réunies, que la pièce 25 « Ce canaille de D... », relative aux plans directeurs de Nice, pouvait, elle aussi, s'appliquer à Dreyfus ;

Mais attendu qu'il est aujourd'hui certain que, de 1894 à 1898, dans la période où furent fabriquées la pièce 374, dite le faux Weyler, et la pièce 375 dite le faux Henry, l'initiale D de la pièce 371 a été frauduleusement substituée à l'initiale P qui existait auparavant ;

Attendu que la falsification est démontrée par deux procès-verbaux, l'un du 30 juillet 1903, l'autre du 6 octobre suivant ; qu'aux termes du premier, le général Zimmer, sous-chef d'état-major général, et le capitaine Targe, officier d'ordonnance du ministre de la guerre, avaient trouvé libre dans un coffre-fort du ministère une copie faite à la machine à écrire de la pièce 371 avec l'initiale P au lieu de D ; que, pour en contrôler l'exactitude, des recherches furent opérées dans la collection des copies authentiques des documents secrets communiqués au cabinet du ministre ; et que le second procès-verbal signé du capitaine Targe et des officiers d'administration Gribelin et Dautriche constate qu'aux archives de la section de statistique, dans un cartonnier portant l'indication « 1894 », bordereau n° 33 daté du 21 mars 1894, signé du lieutenant-colonel Sandherr, renfermant deux documents secrets dont l'un est la copie faite à la machine à écrire de la pièce 371, avec cette différence qu'au lieu de D. on lit P. ; le même procès- verbal énonçant « à la demande de l'archiviste Gribelin », que les deux documents secrets énumérés sur le bordereau signé du colonel Sandherr sont contenus dans une chemise portant leur analyse et la date du 21 mars 1894, le tout de la main de Gribelin lui-même ;

Attendu que cette falsification dont la découverte est postérieure au jugement du Conseil de guerre de Rennes avait eu pour but de créer contre Dreyfus une présomption de culpabilité qui doit au contraire faire place à une présomption d'innocence, puisque de la pièce 371 ainsi rétablie, il appert que, pendant l'année 1894, où a été écrit le bordereau incriminé, l'agent B recevait « beaucoup de choses très intéressantes » d'un informateur qui n'était pas Dreyfus ;

Sur le moyen tiré de la falsification de la pièce 26

Attendu que, devant le Conseil de guerre de Rennes, a été produite une lettre de l'agent B... à l'agent A..., portant à l'angle inférieur gauche, de la main du lieutenant-colonel Henry la mention : « avril 1894 » et se terminant par ces mots : « Je vous annonce que j'aurai l'organisation des chemins de fer » ;

Attendu qu'il a été fait usage de cette pièce pour soutenir que l'accusé était l'auteur du bordereau incriminé, par le double motif que, d'une part, le texte de ce document décelait un officier d'artillerie stagiaire à l'état-major de l'armée, et que, d'autre part, le service des chemins de fer dépend du 4e bureau où Dreyfus, attaché à la section technique la plus importante au point de vue des transports stratégiques, avait passé, de juillet 1893 à janvier 1894, six mois pendant lesquels, au dire de plusieurs de ses camarades, il s'était efforcé d'acquérir et avait en effet acquis une connaissance approfondie de l'organisation militaire des chemins de fer français ;

Attendu qu'aux yeux de l'accusation, cette pièce avait une telle importance, qu'entendu comme témoin à Rennes, le général Mercier avait été logiquement amené à déclarer qu'elle avait, en décembre 1894, figuré dans le dossier secrètement communiqué au Conseil de guerre de Paris ;

Mais attendu qu'en s'exprimant ainsi il avait commis une erreur qu'a fait ressortir la nouvelle enquête de la Chambre criminelle, et que lui-même a reconnue dans une déposition du 26 mars 1904 ; qu'il est constant que la pièce 26 n'a pas été présentée au Conseil de guerre de Paris ; qu'aucun des officiers du service des renseignements ne s'est rappelé l'avoir vue à cette époque ; qu'elle n'est pas mentionnée dans un rapport d'octobre 1897, écrit de la main du général Gonse et intitulé « Bordereau des pièces secrètes établissant la culpabilité de Dreyfus en dehors de la procédure suivie devant le premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris » ; qu'elle n'est pas mentionnée non plus dans trois rapports complémentaires du même officier général datés de janvier, de mars et d'avril 1898 ; que, pour la première fois, elle est citée avec des indications incomplètes dans un cinquième rapport également daté d'avril 1898 ; et qu'elle n'apparaît comme accusatrice de Dreyfus à raison de la phrase finale concernant l'organisation des chemins de fer que dans le rapport du 1er juin 1898 dressé par le général Gonse et le lieutenant de réserve Wattinne ;

Attendu que ces diverses circonstances suffiraient à elles seules à faire révoquer en doute la sincérité de la date « avril 1894 » apposée par Henry ; mais que la fausseté en est démontrée par des documents nouvellement découverts ;

Attendu en effet que, suivant procès-verbal du 17 octobre 1903, le capitaine Targe et les officiers d'administration Gribelin et Dautriche ont retiré d'un classeur enfermé dans une armoire à archives du service des renseignements et contenant des bordereaux et documents communiqués en avril 1895 au ministre de la Guerre et au chef d'état-major, un bordereau du 1er avril 1895, signé du lieutenant-colonel Sandherr et auquel étaient jointes les copies de deux documents secrets placés dans une chemise qui porte la date du 1er avril 1895, écrite de la main de l'archiviste Gribelin ;

Attendu que ces copies sont celles de deux lettres adressées par l'agent B... à l'agent A... ; que la première lettre se terminant par la phrase relative à l'organisation des chemins de fer (c'est la pièce 26) est dans son entier ainsi conçue : « 28 mars, 3 heures du soir. Mon cher. J'ai reçu. Merci. Il faut que vous ayez l'obligeance de m'envoyer ce que vous avez copié, car il est nécessaire que je finisse, parce que, pour le 31, je dois envoyer à R..., et avant ce temps, vous avez encore à copier la partie copiée par moi. Je vous annonce que j'aurai l'organisation des chemins de fer » ;

Attendu que la seconde lettre (n° 267), porte : « 28 mars, 6 heures du soir. Je vous prie, mon cher ami, de m'envoyer ce que vous avez copié du télémètre, car, comme je vous le disais dans la lettre que mon domestique vous a apportée aujourd'hui à 3 heures, j'en ai besoin, devant envoyer le tout à R... et remarquant que dans ce temps vous avez aussi à copier les parties que j'aurai copiées moi-même. Si à 9 heures du matin, Charles n'est pas venu, j'enverrais le mien chez vous. Tout à vous » ;

Attendu que ces deux lettres, écrites le même jour, à trois heures d'intervalle, sont l'une et l'autre copiées de la main de l'archiviste Gribelin qui a affirmé avoir fait lui-même les copies, soit le 1er avril 1895, date du bordereau qui les contenait, soit peut-être la veille ;

Attendu que la pièce 267, sur laquelle ont été apposées à l'angle supérieur gauche la mention : « Ministre état-major, premier avril 1895 », et à l'angle inférieur gauche la date « 28 mars 1895 » est expressément désignée dans le rapport Gonse-Wattinne comme « reçue en avril 1895 » ; et que, dans le dossier secret, elle est, selon l'ordre chronologique, comprise parmi les pièces nos 264 à 268 classées de janvier à mai 1895 ;

Attendu qu'il est impossible d'admettre que la pièce 26 soit, dès le mois d'avril 1894, parvenue au service des renseignements qui l'aurait, malgré son importance, retenue plus d'une année avant d'en donner connaissance au ministre et au chef d'état-major général ; qu'il est manifeste que toutes deux ont été « reçues » à la même époque, c'est-à-dire à l'époque où elles ont été copiées en 1895 ; d'où la conséquence que toutes deux ont été, le 28 mars, écrites non en 1894 mais en 1895 ; qu'en effet, dans une note d'avril 1898, le lieutenant-colonel Henry, répondant à une question du général Gonse sur la date des arrivées par la voie ordinaire, disait : « D'une manière générale, les pièces ne dataient que d'un mois ou cinq semaines au plus, quelquefois de deux ou trois jours seulement » ;

Attendu que de l'examen de la pièce n° 26, il ressort que celle-ci, après la copie faite au service des renseignements, a été matériellement altérée ; qu'en effet, l'angle gauche de sa partie supérieure où, dans la copie, sont les mots « 28 mars, 3 heures du soir », a été arraché, de même que, sur la pièce n° 267, dont la copie porte « 28 mars, 6 heures du soir », l'enlèvement d'un fragment du bord supérieur a fait disparaître « 28 mars » pour ne laisser subsister que « 6 heures du soir » ;

Attendu, en outre que, suivant les dépositions recueillies dans l'enquête, c'est seulement après le procès Zola qu'a commencé, au service des renseignements, l'usage d'apposer sur les pièces arrivées par la voie ordinaire la date de leur réception ; que tout concourt donc à établir non seulement que la date « avril 1894 » a été inscrite par Henry sur la pièce 26, après la copie faite par Gribelin le 31 mars ou le 1er avril 1895, mais que, pour constituer rétroactivement une charge contre Dreyfus, incarcéré depuis le 15 octobre 1894, l'inscription a eu lieu après le procès Zola, en 1898, dans l'intervalle entre les premiers rapports du général Gonse, qui passaient la pièce 26 sous silence et celui dans lequel elle est indiquée pour la première fois ;

Sur le moyen pris de la découverte de la minute du commandant Bayle concernant l'attribution de l'artillerie lourde aux armées :

Attendu que le dossier secret produit devant le Conseil de guerre de Rennes, renfermait sous le n° 83, un mémento de l'agent A... écrit partie en français, partie langue étrangère, parvenu au service des renseignements le 28 décembre 1895, et ainsi traduit : « Lettre 3e direction au sujet de 120 affecté à l'artillerie de la 9e armée. Débrouillez pourquoi la 9e armée n'en a pas jusqu'à présent. Une année doit manquer pour tromper. Angleterre, Torpilleurs » ;

Attendu que ce document était accompagné dans le dossier secret d'un commentaire daté du 2 octobre 1897 ; classé sous le n° 84, suivant lequel les recherches effectuées après la réception de la pièce 83 avaient établi que les renseignements fournis à l'agent A avaient dû être tirés d'une note, émanée de la 3e direction et adressée le 23 mars 1893 au premier bureau de l'état- major général qui l'avait ensuite transmise au 3e bureau, après avoir lui-même le 27 mars, rédigé sur la question une autre note dont la copie existait encore, mais dont la minute avait disparu ; que la minute ne pouvait être l'œuvre que du commandant Bayle ou de son stagiaire, le capitaine Dreyfus ;

Attendu qu'on a conclu de là devant le Conseil de guerre de Rennes que le commandant Bayle étant au-dessus de tout soupçon, la disparition devait être imputée à Dreyfus ; que cette circonstance a été retenue contre lui par les généraux Mercier, de Boisdeffre et Gonse comme une présomption de culpabilité ;

Mais attendu que, le 12 mars 1904, aux archives du premier bureau de l'état-major général, dans un carton portant la suscription « Rapports au ministre, notes au chef de l'état-major », il a été trouvé par le lieutenant-colonel Fournier et le capitaine Halloin, en présence du commandant Hélie et du capitaine de Lacombe, une copie de la note du 27 mars, sur laquelle le mot « minute » est écrit au crayon incontestablement de la main du commandant Bayle, qui a quitté l'état-major le 3 juillet 1895 et est mort le 20 novembre suivant ;

Attendu que si cette pièce avait été soumise au Conseil de guerre de Rennes, l'imputation dirigée contre Dreyfus aurait été détruite, et que rien n'aurait alors ébranlé la présomption d'innocence résultant pour lui de la date même, 28 décembre 1895, à laquelle le mémento de l'agent A... était arrivé au service des renseignements ;

Attendu que de l'ensemble des moyens de révision qui précèdent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés, il résulte que des faits nouveaux ou des pièces inconnues du Conseil de guerre de Rennes sont de nature à établir l'innocence du condamné ; qu'ils rentrent dans le cas prévu par le quatrième paragraphe de l'article 443 C. inst. crim., et doivent entraîner l'annulation du jugement de condamnation rendu contre Dreyfus ; et qu'ily a lieu de rechercher, au fond, s'il faut dans la cause appliquer le paragraphe final de l'article 445 aux termes duquel si l'annulation prononcée à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé ;

Au fond :

Attendu que, devant le Conseil de guerre de Rennes, la base essentielle de l'accusation était la lettre missive, dite « Bordereau », dont l'écriture et le texte formaient au début de la procédure les deux principales charges contre Dreyfus ; qu'il importe, tout d'abord, de les examiner successivement ;

En ce qui concerne l'écriture du bordereau :

Attendu, d'une part, que, dans l'enquête de 1899, les professeurs de l'Ecole des Chartes, Meyer, Molinier, Giry, commis en qualité d'experts, ont été unanimes à déclarer que ce document est de la main, non de Dreyfus, mais de l'ancien chef du bataillon d'infanterie Esterhazy ;

Attendu, d'autre part, que le bordereau est écrit sur un papier pelure « filigrané au canevas » après fabrication de rayures en quadrillages de 4 millimètres sur chaque sens ;

Attendu qu'Esterhazy, lors des poursuites intentées contre lui sur la plainte de Mathieu Dreyfus, avait, le 7 décembre 1897, affirmé ne s'être jamais servi de papier calque ; mais qu'en novembre 1898 deux lettres de lui furent saisies, l'une du 17 avril 1892, adressée de Courbevoie au tailleur militaire Rieu ; l'autre, du 17 août 1894, adressée de Rouen à l'huissier Callé, toutes deux d'une authenticité indiscutable, puisqu'elles ont été reconnues, non par Esterhazy seulement, mais par les destinataires entendus sous la foi du serment et toutes deux écrites sur un papier pelure, filigrané et quadrillé ;

Attendu que ce papier n'était pas d'un usage courant dans le commerce, et que, selon les constatations d'une expertise, suivie d'une contre-expertise, à laquelle il a été soumis, il présentait « les caractères de la plus grande similitude avec celui du Bordereau, comme mesures extérieures du quadrillage, comme nuance, épaisseur, transparence, poids et collage, comme matière première employée à la fabrication » ;

Attendu, au surplus, qu'à diverses reprises, notamment en 1899, dans des lettres au commissaire du Gouvernement Carrière, et au général Roget, puis dans une déposition reçue en 1900, par le Consul général de France à Londres, Esterhazy a avoué formellement avoir lui-même écrit le Bordereau ;

Attendu, sans doute, que, s'ils étaient isolés, les aveux d'Esterhazy ne suffiraient pas pour constituer une preuve décisive ; mais que, rapprochés de tous les éléments de l'information, ils doivent être tenus pour véridiques, sur ce point, quels que soient les commentaires dont il les a accompagnés sous prétexte d'expliquer sa conduite ;

Attendu, toutefois, qu'à l'appui de l'accusation, les principaux témoins à charge se sont fondés sur un travail de l'expert Bertillon, prétendant démontrer géométriquement et à l'aide du calcul des probabilités que le Bordereau était un document truqué, forgé par Dreyfus ; que celui-ci, usant d'un gabarit placé sous le papier pelure, aurait tracé, comme le révèleraient des coïncidences et des repérages, une écriture géométrique, dont la clef serait le mot « intérêt » qu'il aurait pris dans une lettre dite « du buvard », saisie à son domicile le 15 octobre 1894, émanée de son frère Mathieu Dreyfus et présentant une encoche qui serait, selon le lieutenant-colonel du Paty de Clam, « mathématiquement superposable » à une encoche du Bordereau lui-même ;

Attendu que Bertillon a édifié son système, non d'après l'original du Bordereau, mais d'après un document artificiel, le Bordereau reconstitué par lui ; que c'est cette reconstitution qui a servi de base à l'argumentation du capitaine Valério parlant dans le même sens devant le Conseil de guerre de Rennes et à celle d'un autre officier, le commandant Corps, qui, dans un travail publié plus tard, a proposé un autre système, en désaccord du reste avec celui de Bertillon ;

Attendu que, par ordonnance du 18 avril 1904, le président de la Chambre criminelle a commis les membres de l'Institut Darboux, secrétaire perpétuel de l'Académie de sciences, Appel, doyen de la Faculté des sciences de Paris, et Poincarré, professeur à la même Faculté, pour examiner, en provoquant toutes précisions et explications de la part de leurs auteurs, les études graphologiques de Bertillon, Valéroio et Corps, ainsi qu'une brochure dénommée : « la Brochure verte », dont l'auteur, se disant ancien élève de l'Ecole polytechnique, ne s'est pas fait connaître et n'a pu être retrouvé ;

Attendu que les trois experts ont dressé, à l'unanimité, un rapport dans lequel ils établissent que la reconstitution du Bordereau effectuée par Bertillon est fausse ; que « ces planches sont le résultat d'un traitement compliqué, infligé au document primitif, et d'où celui-ci est sorti altéré, après avoir subi une série d'agrandissements et de réductions photographiques, et même de calcages, recalcages, découpages, collages, gouachages, badigeonnages et retouches » ; que le rapport aboutit aux conclusions suivantes : « Tous ces systèmes sont absolument dépourvus de toute valeur scientifique : 1° parce que l'application du calcul des probabilités à ces matières n'est pas légitime ; 2° parce que la reconstitution du Bordereau est fausse ; 3 ° parce que les règles du calcul des probabilités n'ont pas été correctement appliquées ; en un mot, parce que leurs auteurs ont raisonné mal sur des documents faux » ;

Attendu encore que les mêmes experts ont prouvé que les deux encoches, entre lesquelles on cherchait à établir une corrélation, avaient été faites l'une et l'autre postérieurement à la saisie des deux pièces ; que « l'encoche du Bordereau » n'existait pas auparavant sur le document original, et que « l'encoche de la lettre du buvard », provient de ce que « celle-ci a figuré dans un scellé ouvert, dont les pièces étaient maintenues à l'aide d'une ficelle passant dans une encoche au bas du scellé » ;

Attendu que les études graphologiques de Bertillon et autres devant, par suite, être éliminées du débat, il reste acquis que le Bordereau a été écrit par Esterhazy et non par Dreyfus ;

Attendu que le Bordereau ayant été écrit par Esterhazy, on ne comprend pas, dans l'état de la procédure, comment les pièces, dont il annonçait l'envoi, auraient été fournies par Dreyfus, puisqu'on n'allègue même pas qu'ils ne soient connus ;

Mais attendu que, par l'accusation, le texte seul de cette missive, quelle que soit l'écriture, impliquerait par lui-même un acte de trahison imputable à un officier d'artillerie ayant passé par les quatre bureaux de l'état-major général, conséquemment stagiaire de deuxième année, lequel ne pourrait être que Dreyfus ; qu'il est donc indispensable de se prononcer à cet égard ;

En ce qui concerne le texte du Bordereau :

Attendu qu'aux termes de l'arrêt des Chambres réunies du 3 juin 1899, Dreyfus était accusé « d'avoir, en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou un de ses agents, pour l'engager à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre la France ou pour lui en procurer les moyens, en lui livrant les notes et documents » mentionnés dans la lettre missive ou bordereau, non datée, non signée, adressée à l'agent A..., et ainsi conçue : « Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants : 1° une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce ; 2° une note sur les troupes de couverture (quelques modifications seront apportées par le nouveau plan) ; 3° une note sur une modification aux formations de l'artillerie ; 4° une note relative à Madagascar ; 5° le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne (14 mars 1894) ; ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer, et je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours. Le Ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps, et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposion après, je le prendrai. A moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. Je vais partir en manœuvres. »

Attendu que cette pièce non datée se terminait par les mots : « je vais partir en manœuvres », et Dreyfus étant allé non aux manœuvres de septembre, mais à un voyage d'état-major en juin, l'accusation en 1894 avait supposé que le Bordereau devait être du mois d'avril ou mai, et que les pièces livrées étaient toutes antérieures à cette date ;

Attendu que, plus tard, à l'époque où l'on prévoyait que la révision du procès Dreyfus serait demandée, on s'aperçut que les documents pour la livraison desquels Dreyfus avait été condamné ne pouvaient sérieusement être considérés comme ayant un caractère confidentiel ou secret ; que, du reste, une note ministérielle du 28 mai 1898 déclarait : « Il n'y a pas un officier de l'armée française qui, partant pour les écoles à feu ou pour un voyage d'état-major, dirait : Je vais partir en manœuvres » ;

Attendu que l'accusation, alors, changeant de système, reporta vers la fin d'août la date présumée du Bordereau et soutint que Dreyfus avait dû fournir des renseignements secrets ou confidentiels sur des travaux de l'état-major postérieurs au mois de juillet ; qu'elle ajouta que si, en réalité, il n'était pas allé aux manœuvres de septembre, il avait pu, jusqu'à la fin d'août, croire qu'il irait :

Attendu qu'ainsi l'accusation reposait sur des hypothèses et des conjectures, nécessairement contestables, puisque, dans l'ignorance où l'on était de la teneur des notes envoyées à l'agent A..., on n'était pas à même d'en apprécier la valeur, ni d'en déterminer avec certitude la provenance ;

Attendu, d'ailleurs, que le Bordereau commençait par ces mots : « Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voire, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants », mais que si l'auteur était un capitaine d'artillerie breveté stagiaire de 2e année à l'état-major général, on ne concevait pas que l'agent A fût si peu empressé à lui donner de ses nouvelles ; que la phrase s'expliquait au contraire si elle émanait d'un simple officier d'infanterie répondant au signalement de celui qui, plus tard, à Bâle, fut, d'après l'enquête de 1899, dénoncé au commandant Henry comme ayant, en 1893 ou 1894, fourni à l'étranger des renseignements de si peu d'importance qu'on avait fini par le remercier ;

Attendu, en outre, qu'il est incontestable qu'avant l'arrestation de Dreyfus, avaient été commis des actes de trahison ou d'espionnage dont on ne peut le rendre responsable ; que deux employés civils, Boutonnet et Greiner, avaient été condamnés, l'un à cinq ans de prison en 1890, l'autre à vingt ans de travaux forcés en 1892 ; - que, d'un autre côté, d'après la pièce 371 du dossier secret, l'agent B..., en 1894, recevait d'un informateur, dont le nom commence par la lettre P, « beaucoup de choses très intéressantes » ; que, d'après la pièce 83, l'agent A, en décembre 1895, était renseigné sur l'attribution de l'artillerie lourde aux armées, Dreyfus étant alors incarcéré depuis plus d'une année, - et, que, d'après la pièce 26, l'agent B... écrivait, le 27 mars 1895, à l'agent A, qu'il aurait « l'organisation des chemins de fer » ;

Attendu que cette organisation, préparée dans le 4e bureau, dont Dreyfus avait fait partie, ne fut certainement pas livrée par lui, puisque cinq mois après son incarcération, elle n'était pas encore en la possession de l'agent B... ; qu'une personne autre que lui la promettait donc en mars 1895 : et qu'aucun officier du 4e bureau n'étant soupçonné, l'on est bien forcé d'admettre que le traîte n'appartenait pas à l'état-major de l'armée ; d'où il suit que les notes, dont le bordereau annonçait l'envoi et dont la teneur reste ignorée, pouvaient également n'être pas l'œuvre d'un officier d'artillerie stagiaire à l'état-major, comme on le prétendait ;

Attendu que le doute sur ce point ne saurait subsister, en présence de la nouvelle enquête de la Chambre criminelle ; que l'examen du dossier Greiner, condamné le 6 septembre 1892 à vingt ans de travaux forcés pour espionnage et vol qualifié, a permis de constater que cet employé civil du Ministère de la Marine avait livré des documents parmi lesquels figuraient deux rapports de la commission d'expérience de Calais sur le canon 120 court ; et qu'une commission, composée de quatre généraux, désignés par le Ministre de la Guerre, le 5 mai 1904 - le général de division Balaman, du cadre de réserve, ancien président du comité technique de l'artillerie, le général de division Villien, inspecteur permanent des fabrications de l'artillerie - le général de brigade Brun, commandant l'Ecole supérieure de guerre - le général de brigade Séard, du cadre de réserve, ancien directeur de l'Ecole pyrotechnie, - a rédigé un rapport dans lequel, à l'unanimité, ils déclarent : 1° qu'un officier d'artillerie, commettant un acte de trahison, n'aurait pas , dans un écrit en 1894, présenté comme « intéressants » des renseignements sur le canon de 120 et le frein hydraulique universellement connus depuis longtemps, mais qu'il aurait pris soin de spécifier comme faisant l'objet de sa « note », le canon de 120 court et le frein hydropneumatique dont la création était récente ; que, du reste, « il était possible, et on peut dire facile, pour un grand nombre d'officiers, artilleurs ou non, de se procurer les moyens de fournir sur le canon de 120 court et sur son frein hydropneumatique une note donnant des renseignements intéressants », sans être pourtant « assez complets et assez précis pour permettre la construction d'un frein hydropneumatique pareil à celui du 120 court » ; 2° qu'un officier d'artillerie n'aurait pas, dans un écrit, employé cette expression insolite et anormale sous sa plume, « la manière dont la pièce s'est conduite » ; 3° qu'un officier d'artillerie n'aurait pas dit ne pouvoir qu'avec une extrême difficulté se procurer le projet de manuel de tir du 14 mars 1894, puisque « ce projet de manuel, dont plus 2.000 exemplaires avaient été envoyés par la troisième direction, ne pouvait être confidentiel, mais devait servir aux écoles à feu et être par suite l'objet d'instructions faites, non seulement aux officiers de l'armée active et aussi à ceux de la réserve, et même aux sous-officiers que l'on doit exercer à remplir les fonctions de chef de section » ; 4° que si la « note sur une modification aux formations de l'artillerie » visait les dispositions prises de juin à août 1894 pour la mobilisation des régiments d'artillerie, le traître n'aurait pas employé le mot « formation » qui ne sert de titre à aucune des pièces du volumineux dossier existant à la 3e direction, pièces intitulées, tantôt « mobilisation des régiments d'artillerie », tantôt « organisation de l'artillerie » dans le plan de 1895 ; qu'il aurait fait usage « de ces mots plus imposants » ; et que, « en dévoilant une partie si importante de la mobilisation générale, il aurait fourni un renseignement d'une importance telle qu'il n'eût pas un seul instant senti le besoin de corser son envoi, de battre les buissons pour réunir un assemblage disparate de documents quelconques, comme l'a fait l'auteur du Bordereau, s'efforçant visiblement de remplacer la qualité par la quantité » ; qu'au contraire, en s'exprimant comme il l'a fait, il a dû avoir simplement en vue le projet de révision du règlement sur les manœuvres de batteries attelées, dans lequel le mot « formation » constituait « le titre vingt fois répété de tous les paragraphes » ; que « les régiments de la troisième brigade d'artillerie étaient chargés d'essayer pendant leur séjour au camp de Châlons en juillet et août 1894 ce projet de règlement" ; qu'il était "entre les mains des officiers » ; et que si l'on suppose la présence au camp de Châlons d'un officier « en quête de documents à livrer », il a pu, même n'appartenant pas à l'artillerie, l'avoir « pendant le peu de temps nécessaire pour y copier la partie réellement intéressante, c'est-à-dire les formations de guerre » ;

Attendu que, sur ce point, la commission des généraux experts conclut dans les termes suivants : « On reconnaîtra que cette hypothèse prend un singulier caractère de probabilité si l'on veut bien remarquer que les trois nouveautés essayées au camp de Châlons en 1894 étaient le manuel de tir, le canon de 120 court (le canon de 120 long a été aussi tiré avec son frein hydraulique) et le projet de règlement sur les batteries attelées, nouveautés qui se trouveraient ainsi faire justement l'objet des trois notes du bordereau se rapportant à l'artillerie » ;

Or, attendu qu'au camp de Châlons où Dreyfus n'était pas en août 1894, était Esterhazy qui, d'après l'enquête de 1899, se tenait à l'affût d'informations relatives aux choses de l'armée et surtout à l'artillerie ; que précisément le journal la France Militaire, dans ses numéros des 11 et 15 août, appelait l'attention sur les expériences du camp de Châlons concernant les trois nouveautés dont parlent les généraux experts ; et que le même journal, dans le numéro du 15, entreprenait, au sujet de l'expédition de Madagascar (qui fait l'objet de la quatrième note du Bordereau) une série d'articles dans lesquels des renseignements avaient pu être puisés ;

Attendu - quant au manuel de tir - qu'il convient d'ajouter qu'Esterhazy, vers la fin du mois d'août 1894, avait cherché à l'avoir en communication du lieutenant d'artillerie Bernheim, qui lui avait remis, sans parvenir ensuite à se les faire restituer, le règlement sur les bouches à feu de siège et une réglette de correspondance, et que vainement on a invoqué contre Dreyfus la déposition du colonel Jeannel, déclarant lui avoir prêté, en juillet, pendant quarante-huit-heures, un des trois exemplaires du manuel de tir déposés à la section technique du 2e bureau ;

Attendu que Dreyfus, expliquant par une confusion involontaire cette déclaration, a affirmé avoir emprunté seulement le manuel de tir allemand dont il avait besoin pour un travail sur l'artillerie de l'armée allemande ; que, du reste, dans l'hypothèse même où les souvenirs du colonel ne seraient erronés, Dreyfus, ayant, dès le mois de juillet, rendu l'exemplaire emprunté, ne l'aurait pas, à la fin d'août, offert à l'agent A, et que stagiaire à l'état-major, il n'aurait pas écrit : « Je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours ; le Ministre de Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et les corps en sont responsables » ;

Attendu - quant à la « note sur les troupes de couverture » et au membre de phrase additionnel, « quelques modifications seront apportées par le nouveau plan » - que, d'une part, le Journal des Sciences militaires, dans un numéro de mai 1894, publiait une étude sur « le 6e corps et les troupes de couverture » ;

Attendu que, d'autre part, au troisième bureau, d'après l'enquête de 1899, des documents très importants et secrets étaient copiés, non pas uniquement par des officiers, mais, contrairement aux règlements, par des secrétaires (sous-officiers, caporaux ou soldats) ; que des indiscrétions ont pu, de bonne foi, être commises ; qu'elles ont pu l'être même par des stagiaires causant avec des camarades de l'armée ; que l'article du journal et les conversations entendues au camp de Châlons ou ailleurs étaient de nature à fournir, pour la rédaction d'une note dont le texte demeure inconnu, des informations plus ou moins précises et plus ou moins exactes sur les troupes de couverture et les modifications arrêtées déjà pour entrer en vigueur avec le nouveau plan ;

Attendu enfin que le Bordereau se termine par les mots « je vais partir en manœuvres » ; mais que Dreyfus, en 1894, n'est pas allé aux manœuvres de septembre et n'a pu croire au mois d'août qu'il irait ; qu'en effet, une circulaire ministérielle du 17 mai, mise à exécution en juillet par l'envoi dans les régiments des stagiaires de première année, excluait pour eux comme pour les stagiaires de seconde année toute participation aux manœuvres de septembre ; et qu'entendu comme témoin dans la nouvelle enquête, le capitaine de Pouydraguin a déclaré qu'ayant été plus tard interrogé sur ce point par le lieutenant-colonel Henry, il avait remis à celui-ci une note non retrouvée depuis lors, portant que, dès le printemps de 1894, les stagiaires avaient été avertis et savaient qu'ils ne devaient pas aller aux manœuvres cette année-la ;

Attendu, au contraire, qu'Esterhazy, dont le régiment, le 74e d'infanterie, a assisté aux manœuvres de forteresse de Vaujours, a pu, bien que dispensé en sa qualité de major, avoir l'intention de s'y rendre à titre individuel ; et que l'expression incorrecte « partir en manœuvres » se rencontre sous sa plume dans des lettres dont une remontant à 1886 et une autre, datée du 17 août 1894, contemporaine, par conséquent, du Bordereau ;

Attendu qu'ainsi, au point de vue soit de l'écriture, soit du texte, l'accusation, dont le Bordereau était la base légale, est entièrement injustifiée ; et que l'on s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'indiquer d'une façon plausible à quel mobile Dreyfus, riche, et parvenu jeune à une situation brillante dans l'armée, aurait obéi pour commettre un si grand crime ;

Attendu pourtant que l'on a soulevé contre lui diverses accusations accessoires dont le Conseil de guerre de Rennes n'était pas régulièrement saisi ; mais qu'il faut d'abord écarter celles dont l'inanité a été prouvée par la découverte de la minute du commandant Bayle (attribution de l'artillerie lourde aux armées) et par la falsification de la pièce 26 (organisation des chemins de fer) ;

Attendu que l'on a accusé Dreyfus (pièces 76 à 82 du dossier secret) d'avoir, en 1889 et 1890, quand il était à l'Ecole pyrotechnie de Bourges, livré sur un papier pelure que l'on prétendait analogue à celui du Bordereau la copie d'une instruction relative aux chargements des obus en mélinite ;

Mais attendu que, suivant l'expert Bertillon lui-même, l'écriture ne pouvait lui être attribuée ; que, pour le papier, aucune analogie n'existait ; et que cette instruction avait été élaborée à la section technique de la direction de l'artillerie où était employé aux archives Bourtonnet, condamné pour espionnage à cinq années d'emprisonnement, le 20 août 1890 ;

Attendu que l'on a aussi accusé Dreyfus (pièces 67 à 75) d'avoir révélé le secret de la fabrication de l'obus Robin, qui était étudiée à l'Ecole de pyrotechnie de Bourges ; mais que rien dans la cause n'autorise de tels soupçons ;

Attendu que le rapport des généraux experts déclare : « On ne cherchait pas à tenir secret le principe de cet obus, car le bulletin n° 8 des "questions à l'étude", en date du 1er juillet 1888, bulletin non confidentiel, qui était en permanence sur toutes les tables des bibliothèques de toutes les écoles d'artillerie, faisait connaître ce principe et donnait même le dessin d'un obus de 57 millimètres qui en constituait une première application ; quelques mois après (1er janvier 1890), le bulletin n° 2, toujours non confidentiel, donnait non seulement le dessin d'un obus Robin de 80, mais encore une description complète du chargement » - et plus loin : « Aucun des dispositifs employés par les Allemands ne concordent ni avec ceux de l'obus Robin, ni même avec aucun de ceux qui ont été essayés en divers moments à l'École de pyrotechnie ; du reste leur obus est de 1891, tandis que le nôtre n'a été adopté qu'en 1895 » ;

Attendu, en outre, qu'au nombre des documents livrés par l'espion Greiner, se trouvait un rapport de la commission d'expériences de Bourges, contenant non seulement des renseignements très détaillés sur l'obus Robin et sur son chargement, mais aussi le plan à grande échelle de cet obus ;

Attendu que l'on a encore accusé Dreyfus (pièces 27 à 82) d'avoir livré à l'agent A... des cours confidentiels de l'Ecole de guerre, professés en 1893-1894, alors qu'il n'était plus à cette école ; que l'accusation se fondait sur ce qu'un fragment de la troisième partie des cours à peu près semblables de 1890-1892 manquait dans la collection saisie chez lui et que le manquant était constaté dans un procès-verbal du 20 novembre 1898, signé par le chef de bataillon Rollin et le capitaine Cuignet ;

Mais attendu que la constatation faite par ces deux officiers était inexacte ; qu'ils se sont aperçus peu de temps après de leur erreur ; qu'ils ne l'ont pourtant pas rectifiée dans un second procès-verbal, et que le commandant Rollin, bien qu'interpellé par l'un des juges, s'est abstenu de la signaler au Conseil de guerre de Rennes ;

Attendu que les charges accessoires ainsi accumulées disparaissent donc ; et que, ne pouvant s'appuyer sérieusement ni sur les déclarations attribuées au témoin Valcarlos par un agent suspect, ni sur des dépositions évidemment mensongères, comme celles du témoin Cernuski, l'accusation a, en définitive, invoqué contre Dreyfus : 1° ses prétendus aveux ; 2° le dossier secret ;

En ce qui concerne les prétendus aveux :

Attendu qu'avant comme après sa condamnation du 22 décembre 1894, Dreyfus n'a jamais cessé de se proclamer innocent ;

Attendu qu'il l'a crié à plusieurs reprises en passant devant le front des troupes le jour où il a été dégradé, le 5 janvier 1895 ;

Attendu, toutefois, que le capitaine de la garde républicaine Lebrun-Renault, qui, avant la dégradation, se trouvait avec lui dans une salle de l'Ecole militaire, a affirmé l'avoir entendu prononcer certaines paroles qu'on a prétendu être des aveux, mais au sujet desquelles lui-même a dit, en 1899, devant la Chambre criminelle : « On peut très bien ne pas considérer la déclaration de Dreyfus comme des aveux ; si on m'a parlé d'aveux, j'ai pu dire qu'il ne m'en a pas été fait » ;

Attendu qu'après enquête l'arrêt des Chambres réunies du 3 juin 1899 a refusé de voir dans ces propos, tels qu'ils étaient relatés, un aveu de culpabilité, parce que non seulement ils débutaient par une protestation d'innocence, mais qu'il n'était pas possible d'en fixer le sens exact et complet à raison des différences existant entre les déclarations successives du capitaine Lebrun-Renault et celles des autres témoins ;

Attendu que si le général Mercier, alors Ministre de la Guerre, avait pris un seul instant ces propos au sérieux quand ils furent répétés, il n'aurait pas manqué d'en faire dresser procès-verbal, et surtout de faire interroger Dreyfus sur la nature et l'importance des documents livrés, puisque tel avait été le but de l'entretien que, par son ordre, le commandant du Paty de Clam, chargé de provoquer des aveux, avait eu le condamné le 31 décembre précédent ;

En ce qui concerne le dossier secret :

Attendu que la Cour ne peut passer successivement en revue toutes les pièces de ce dossier dont un très grand nombre sont sans intérêt et sans portée dans la cause ;

Attendu que, pour les motifs exprimés déjà, il est inutile de revenir sur les pièces 25, 26, 27 à 32, 67 à 82, 83 et 84, 267 et 371, ci-dessus examinées, et qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux pièces 14 et 14 bis, 22 à 24, 40 et 41, 45 et 45 bis, 48 à 60, etc ;

Attendu que cette reconstitution, qui aurait été de mémoire faite au service des renseignements en 1898, est inexacte : qu'en effet, lors de l'enquête de 1899, l'Administration des télégraphes a produit le décalque officiel qui, immédiatement pris sur papier mince (tandis qu'une copie conforme était envoyée au Ministère des Affaires étrangères), reproduisait et devait remplacer l'original destiné à être, l'année suivante, détruit en exécution des règlements ;

Attendu que, le 27 avril 1899, a été dressé un procès-verbal constatant que le général Chamoin et le commandant Cuignet, délégués au Ministre de la Guerre, et le secrétaire d'ambassade Paléologue, délégué du Ministre des Affaires étrangères, se sont réunis dans le cabinet du Premier Président à l'effet de procéder au déchiffrement du décalque du télégramme du 2 novembre 1894, tel qu'il a été remis au Premier Président par l'administration des Postes et Télégraphes, avec les explications contenues dans la lettre du chef de cabinet du sous-secrétaire d'Etat de cette Administration, en date du 22 avril 1899 ; la traduction opérée de concert par les trois délégués, a fait ressortir la version suivante : « Si le capitaine Dreyfus n'a pas eu de relations avec vous, il serait bon de charger l'ambassadeur de publier un démenti officiel, afin d'éviter les commentaires de la presse » ;

Attendu qu'on ne peut opposer à Dreyfus, comme une preuve de culpabilité, cette dépêche, puisqu'elle fait présumer au contraire que l'agent B... n'avait pas de relations avec lui ;

Attendu que les pièces 66 et 66 bis concernent un brouillon de rapport non signé d'un attaché militaire appartenant à une nationalité autre que celle des agents A... et B... ; qu'il en résulte que cet officier en 1897, ne pensant pas que Dreyfus eût été condamné sans preuve, le tenait pour coupable ; mais qu'en 1899, il a changé d'avis ; que l'accusation, d'ailleurs, si elle voulait faire appel aux déclarations des étrangers, devait forcément reconnaître, qu'officielles ou non, elles étaient formelles et nombreuses à la décharge de Dreyfus ;

Attendu, sans aucun doute, que, sinon devant le Conseil de guerre de Rennes, du moins autour de lui, dans la presse et dans le public, un bruit avait été répandu, d'après lequel la pièce, présentée comme étant le Bordereau saisi, ne serait que la copie sur papier pelure du Bordereau original portant de la main d'un souverain étranger une annotation accusatrice contre Dreyfus ;

Mais attendu que, dans leurs dépositions reçues sous la foi du serment en 1904, cette allégation (ainsi que celle d'une prétendue lettre du même souverain) a été absolument démentie par le Président Casimir-Perier, les généraux Mercier, Billot, Zurlinden, de Boisdeffre, Gonse, Roget, les lieutenants-colonels Picquart, du Paty de Clam, Rollin, et les autres officiers du service des renseignements, que le général Mercier a dit notamment : « C'est une légende complètement inexacte, rien, rien, rien n'a pu y donner lieu » ; que cette légende doit être mise à néant ;

Attendu, en dernière analyse, que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout ; et que l'annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit ;

Attendu, dès lors, que par application du paragraphe final de l'article 445 aucun renvoi ne doit être prononcé ;

Par ces motifs

Annule le jugement du Conseil de guerre de Rennes qui, le 9 septembre 1899, a condamné Dreyfus à dix ans de détention et à la dégradation militaire, par application des art. 76 et 463 C pén. et 1er de la loi du 8 juin 1850 ;

Dit que c'est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée ;

Donne acte à Dreyfus de ce qu'il déclare renoncer à demander l'indemnité pécuniaire que l'art. 446 C. inst. crim. permettait de lui allouer ;

Ordonne qu'en conformité de cet article le présent arrêt sera affiché à Paris et à Rennes et sera inséré au Journal Officiel, ainsi que dans cinq journaux, au choix de Dreyfus ;

Autorise Dreyfus à le faire publier aux frais du Trésor et au taux des insertions légales dans cinquante journaux de Paris et de province, à son choix ;

Ordonne que l'arrêt sera transcrit sur les registres du Conseil de guerre de Rennes et que mention en sera faite en marge de la décision annulée.
Affaire Dreyfus Affaire Dreyfus

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