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Conseil constitutionnel, décision n° 2009-598 DC du 21 janvier 2010

- wikisource:fr, 22/01/2010


Conseil constitutionnel
21 janvier 2010


Séance plénière – Loi organique modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin – 2009-598 DC


Saisine en vertu des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution



Sommaire

Visas

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 2009, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin.

Le Conseil constitutionnel,

vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Motifs

Sur la procédure d’adoption de la loi :

1. Considérant que, conformément à l’article 74 de la Constitution et à l’article L.O. 6313-3 du code général des collectivités territoriales, la proposition de loi organique relative à Saint-Martin a fait l’objet d’une délibération du conseil territorial de cette collectivité avant que n’en délibère le Sénat, à qui elle a été soumise en premier lieu ; qu’en outre, les prescriptions de l’article 46 de la Constitution ont été respectées ; qu’ainsi, la loi dont est saisi le Conseil constitutionnel a été adoptée selon les règles prévues par la Constitution ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l’article 1er :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la Constitution : « Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. - Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe… les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73… » ; qu’il appartient au législateur organique, lorsqu’il répartit entre l’État et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution la compétence d’établir, de calculer et de percevoir les impositions de toutes natures, de prévoir les dispositions contribuant à la mise en œuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale qui découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que l’article 1er de la loi organique modifie l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales ; que le paragraphe I de cet article L.O. 6314-4 a pour objet de soumettre aux impositions définies par la collectivité de Saint-Martin, pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir, lorsque, s’étant établies à Saint-Martin, elles n’y ont pas résidé pendant cinq ans au moins ; que le paragraphe I bis du même article dispose que « les modalités d’application du I sont précisées par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ; qu’en vertu du dernier alinéa de ce paragraphe, le crédit d’impôt auquel ont droit, avant l’entrée en vigueur de cette convention, les personnes ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer ou à Saint-Martin, « égal à l’impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l’autre territoire, ne peut excéder la fraction d’impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l’impôt acquitté à raison de ces revenus dans l’autre territoire n’est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal » ; que l’article 1er précise également les modalités de la participation de l’État à l’exercice des compétences fiscales de Saint-Martin ainsi que les conditions déterminant la résidence fiscale dans cette collectivité ;

4. Considérant que le 2° du paragraphe I de l’article 1er de la loi organique reprend dans un paragraphe I bis les dispositions figurant dans le 3° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du même code tout en retirant de l’objet de la convention à conclure entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales la définition des « obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales » ; qu’en outre, le crédit d’impôt institué avant l’entrée en vigueur de cette convention n’est assorti d’aucune obligation ayant cet objet ;

5. Considérant, en premier lieu, que cette convention devra être approuvée par une loi organique dans la mesure où elle affecte les compétences transférées à cette collectivité par la loi organique prise sur le fondement de l’article 74 de la Constitution ; qu’en outre, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de restreindre l’exercice des compétences conférées au législateur organique par l’article 74 de la Constitution, notamment dans les cas où cette convention ne pourrait aboutir ou ne permettrait pas de lutter efficacement contre l’évasion fiscale ;

6. Considérant, en second lieu, que la mise en œuvre des dispositions des paragraphes I et II de l’article 1er de la loi organique ne pourra intervenir que dans le respect du 2° du paragraphe I de l’article L.O. 6314-4 du même code qui dispose que « la collectivité de Saint-Martin transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination » ;

7. Considérant que, sous les réserves énoncées aux considérants précédents, l’article 1er de la loi organique n’est pas contraire à la Constitution ;

En ce qui concerne les articles 2 à 55 :

8. Considérant que les articles 2 à 4 de la loi organique délimitent les pouvoirs respectifs du président du conseil territorial et du conseil exécutif en matière de direction de l’administration territoriale, d’animation et de contrôle de celle-ci ; que son article 5, d’une part, complète l’article L.O. 6323-1 du même code pour modifier la composition du conseil économique, social et culturel afin d’y ajouter des représentants d’associations ou fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable ; que, d’autre part, il y insère un article L.O. 6351-11-1 prévoyant qu’« avant l’examen du projet de budget de la collectivité, le président du conseil territorial présente au conseil territorial le rapport du conseil exécutif sur la situation de Saint-Martin en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation » ; qu’aucune de ces dispositions n’est contraire à la Constitution,

DÉCIDE

Article premier.– Sous les réserves énoncées aux considérants 5 et 6, l’article 1er de la loi organique modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin n’est pas contraire à la Constitution.

Article 2.– Les articles 2 à 5 de la même loi organique sont conformes à la Constitution.

Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 janvier 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


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