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Cour de cassation, 10-19.090

- wikisource:fr, 2/12/2011



Cour de cassation française
1er décembre 2011


Première chambre civile – Société nationale des chemins de fer français (SNCF) – Arrêt n° 1173


Pourvoi n° 10-19.090



Sommaire

Visas


Demandeur à la cassation : Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Défendeurs à la cassation : M. X… et autre


Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, s’étant aperçu in extremis qu’il s’était trompé de direction, M. X… a été victime d’un accident corporel en essayant de descendre d’un train qui avait reçu le signal du départ, qu’il a sollicité de la SNCF l’indemnisation de son préjudice, que la CPAM de Grenoble qui lui avait versé diverses prestations, a réclamé leur remboursement et le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l’arrêt, après avoir retenu l’entière responsabilité contractuelle de la SNCF et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel subi par M. X…, condamne la SNCF à payer à la CPAM la somme de 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamner à payer une provision à M. X…, l’arrêt retient qu’il importe peu à la solution du litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d’un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’accident n’était pas survenu dans l’exécution du contrat convenu entre les parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum ;

Attendu que l’arrêt condamne la SNCF à payer à la CPAM de Grenoble la somme de 926 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice corporel de la victime n’avait pas été préalablement déterminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il s’est fondé sur l’article 1147 du code civil pour dire la SNCF responsable de l’accident survenu le 22 mai 2002 au préjudice de M. X… et alloué à la CPAM de Grenoble la somme de 926 euros, l’arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;


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