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Cour de cassation - 01-85.826

- wikisource:fr, 26/02/2009



Assemblée plénière - Dominique X… - Arrêt n° 571


Pourvoi n° 01-85.826



Visas

Demandeur à la cassation : M. Dominique X…

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X…,

contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2001 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (7ème chambre des appels correctionnels), qui, pour infraction au code de l’urbanisme, l’a condamné à 1 500 000 francs d’amende, a ordonné l’affichage et la publication de l’arrêt et sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Par arrêt du 6 mai 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ;

M. X… a saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui, par arrêt du 10 octobre 2006, a dit qu’il y avait eu violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

À la suite de cet arrêt, M. X… a présenté une requête devant la commission de réexamen d’une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; cette commission a renvoyé l’examen du pourvoi devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l’assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Balat le 27 décembre 2001 ;

Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l’avis écrit de M. Mouton, avocat général, ont été mis à la disposition de Me Balat ;

(…)

Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 octobre 2006 ayant dit qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale ;

Vu la demande de réexamen, présentée par M. X…, de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2002 ayant rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 juillet 2001 l’ayant condamné à une amende de 1 500 000 francs (228 673,52 euros), à la démolition des travaux irrégulièrement exécutés et à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 francs (76,22 euros) par jour de retard dans un délai de douze mois à compter de la décision, ainsi qu’à l’affichage de l’arrêt par extrait à la mairie de Cannes durant deux mois, et à sa publication par extrait dans le journal « Nice matin » ;

Vu la décision de la Commission de réexamen d’une décision pénale du 17 janvier 2008, saisissant l’assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Motifs

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-9, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l’urbanisme, 111-3 et 111-4 du code pénal, 2, 427, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ainsi que des principes de la légalité des délits et des peines et de l’interprétation stricte de la loi pénale ;

Vu les articles 111-4 du code pénal et L. 480-4 du code de l’urbanisme ;

Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il s’ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société civile immobilière Y…, ayant M. X… pour gérant, a obtenu un permis de construire en vue d’édifier un hôtel ; que, saisie d’une action engagée par une association de défense, la juridiction administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; qu’ayant poursuivi la construction de l’hôtel postérieurement à la notification du jugement, M. X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ;

Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n’avait été suivie d’aucun arrêté prescrivant l’interruption des travaux, les juges du second degré retiennent que M. X…, informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2001, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale ;


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. André, conseiller, assisté de Mme Calvez, auditeur au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Mouton
Avocat : Me Balat


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