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Cour de cassation - 06-12.880

- wikisource:fr, 19/08/2007




Arrêt n° 488 — Chambre commerciale


Pourvoi n° 06-12.880



Visa

Demandeur(s) à la cassation : M. Augustin X... Défendeur(s) à la cassation : société civile professionnelle (SCP) Silvestri Baujet, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Peintures renaulac SA


Motifs

Sur le moyen unique, pris en sa première branche 


Vu l’article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;


Attendu qu’il résulte du texte susvisé que les instances aux fins de sanction engagées à l’égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006 ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2005, pourvoi n° V 03-19.488), que M. X…, dirigeant de la société Peintures Renaulac (la société), mise en redressement puis liquidation judiciaires, a été condamné à supporter partie des dettes de la société ; que le tribunal ayant rejeté la demande du liquidateur aux fins d’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 624-4 du code de commerce, la cour d’appel, par l’arrêt déféré du 1er février 2006, a annulé le jugement et ouvert la liquidation judiciaire de M. X… ;


Attendu que pour ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X…, l’arrêt retient que ce dernier a été condamné à payer la somme de 8 000 000 francs, qu’il n’a réglé qu’une somme totale de 4 000 000 francs de sorte qu’il s’en déduit, qu’en application de l’article L. 624-4 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre apparaît justifiée ;


Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune procédure collective n’avait été ouverte à l’encontre de M. X… avant le 1er janvier 2006, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X… et renvoyé le dossier de la procédure au tribunal de commerce de Bordeaux pour mettre en place les organes de la procédure collective, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;


Dit n’y avoir lieu à renvoi ;


Rejette la demande du liquidateur tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X... ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Orsini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard


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