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Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (version initiale)

- wikisource:fr, 15/02/2009


Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale


version initiale


Loi organique no 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Art. 1er. ― Il est inséré, après le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis


« Lois de financement de la sécurité sociale


« Art. L.O. 111-3. ― I. ― Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;

« 3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;

« 4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

« 5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3o ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« II. ― La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.

« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 5° du I.

« III. ― Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la mise en œuvre.

« Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables.

« Art. L.O. 111-4. ― I. ― Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport présentant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

« II. ― Sont jointes au projet de loi des annexes :

« a) Présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population ;

« b) Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions des lois de financement de la sécurité sociale de l'exercice précédent ;

« c) Décrivant l'évolution prévisible, pour l'année en cours et l'année suivante, des recettes et des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et, le cas échéant, de leurs besoins de trésorerie en cours d'exercice, ainsi que les perspectives d'évolution de ces recettes et de ces dépenses pour les deux années postérieures ;

« d) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, par catégorie, les ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;

« e) Faisant apparaître, pour l'année en cours, les compensations financières entre régimes ;

« f) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes ayant pour mission de concourir au financement de ces mêmes régimes et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ;

« g) Retraçant pour les trois années précédentes, d'une part, les comptes de la protection sociale qui regroupent l'ensemble des prestations sociales et les moyens de leur financement en mettant en évidence leur place dans les équilibres généraux économiques et financiers, d'autre part, l'effort social de la nation qui regroupe les prestations sociales et les charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables.

« III. ― Est également joint le rapport de la Cour des comptes prévu par l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.

« IV. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres.

« Art. L.O. 111-5. - En cas d'urgence, les limites prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 peuvent être relevées par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux I et II de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.

« Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

« Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

« Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. »

Art. 2. ― I. ― Il est inséré, après l'article L. 132-2L. 132-2 du code des juridictions financières, un article L.O. 132-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 132-3. ― Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.

« Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du même code, un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-1. ― La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. »

Art. 3. ― I. ― Les articles L. 111-3L. 111-3 et L. 111-4L. 111-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. ― Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 114-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. »

III. ― L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 200-3 du même code est abrogée.

IV. ― L'article L. 132-3 du code des juridictions financières est abrogé.

V. ― Le début du premier alinéa de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) est ainsi rédigé : « Le Gouvernement présente chaque année un document récapitulant, pour les deux derniers exercices, les montants constatés ou estimés : ... (Le reste sans changement.) »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé
Le garde de sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard

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