Actions sur le document

Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.

Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.

Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article D. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.

Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article D. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.

Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.

Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article D. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article D. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.

Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.

Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019