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Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.

Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.

Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.

Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges "agriculture biologique" homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.

Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.

Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.

L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.

Les sections ou commissions mentionnées à l'article D. 632-5 ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions sont soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.

Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre pour les produits de leur compétence.

Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 632-7 sont applicables au recouvrement des cotisations impayées :

- appelées en application de l'article L. 632-6 par une organisation interprofessionnelle reconnue représentant des producteurs ou des négociants d'alcool, de produits intermédiaires, de vin, de cidre ou de poiré, ci-après dénommée "l'organisation interprofessionnelle" ;

- et dues par un adhérent à cette organisation interprofessionnelle, ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, ci-après dénommé "le débiteur".

Lorsque l'organisation interprofessionnelle détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances ayant fait l'objet d'une ordonnance portant injonction de payer et dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture, elle peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort de compétence duquel elle a son siège d'une demande tendant à la mise en oeuvre des articles R. 632-8-3 à R. 632-8-5 ci-après.

L'organisation interprofessionnelle joint à sa demande l'original et une copie des titres exécutoires qu'elle détient, accompagnés, le cas échéant, de pièces établissant que les créances sont restées impayées au jour de la saisine. Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine de la créance impayée, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.

L'organisation interprofessionnelle informe son débiteur de la saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception pour acquitter sa dette auprès de l'organisation interprofessionnelle.

En l'absence de paiement des créances à l'expiration du délai imparti, l'organisation interprofessionnelle peut confirmer au directeur régional des douanes et droits indirects sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au blocage des produits dans l'entrepôt suspensif de droits d'accises.

Lorsque le directeur régional des douanes et droits indirects décide de procéder au blocage, il notifie sa décision à l'entrepositaire agréé.

Le blocage est réalisé dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- les produits doivent être commercialisables et présenter les qualités, espèces et natures équivalentes à celles des produits à l'origine de la créance impayée ;

- la mesure de blocage porte sur un volume au plus égal à celui qui a été communiqué à l'administration en application de l'article R. 632-8-3 ;

- l'entrepositaire agréé fait figurer dans la comptabilité matières et reporte sur la déclaration récapitulative mensuelle une mention spéciale reprenant par produits le volume bloqué ;

- les volumes bloqués portent, en priorité, sur les premiers volumes susceptibles de quitter l'entrepôt suspensif de droits d'accises.

Le directeur régional des douanes et droits indirects peut refuser ou retirer les moyens de validation et les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, en application des règles relatives aux contributions indirectes, notamment l'article 111 H ter de l'annexe III de ce code.

La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :

- soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;

- soit par la présentation, par le débiteur, des titres exécutoires acquittés.

Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.

L'organisation interprofessionnelle qui détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects sans avoir à justifier d'une ordonnance portant injonction de payer si, dans les trois années précédant la saisine, ce débiteur a déjà fait l'objet des mesures prévues aux articles R. 632-8-2 et R. 632-8-3.

L'organisation interprofessionnelle joint à la saisine tous documents permettant au directeur régional des douanes et droits indirects de s'assurer du caractère certain et exigible des créances. Constituent notamment des pièces pertinentes les factures, échanges de lettres, procès-verbaux, accords amiables ayant fait l'objet d'un écrit.

Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine des créances impayées, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.

A compter de cette saisine, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-8-3 et à l'article R. 632-8-4R. 632-8-4 sont applicables.

La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :

- soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;

- soit par la présentation par le débiteur d'une quittance délivrée par l'organisation interprofessionnelle.

Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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