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Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;

2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.

Il est consulté :

1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;

2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;

3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

Il est informé, à sa demande :

1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;

2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.

Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :

1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;

2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.

Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.

Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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