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Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les modalités suivantes :

I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte.

Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par l'organisme collecteur de la participation de cet employeur.

Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R. 716-27.

II. - Le solde peut être acquitté :

1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;

2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;

3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;

4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.

Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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