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Les dépenses relatives à la gestion administrative des sections prestations familiales des exploitants agricoles prévues à l'article D. 762-22 sont financées :

1° Par le produit des majorations mentionnées à l'article L. 762-11 ;

2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'allocations familiales des exploitants agricoles.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions d'application du présent article.

La cotisation prévue à l'article L. 762-9 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.

Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.

La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural et de la pêche maritime est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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