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Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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