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Les dispositions des articles R. 434-10 à R. 434-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16R. 434-16 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;

Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ;

2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;

3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.

Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Les dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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