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Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :

1° Une preuve de sa nationalité ;

2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans l'Etat d'établissement, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée ;

4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l'année concernée.

A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.

Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait mention de son titre de formation.

Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R. 172-2 à R. 172-8.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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