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I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du préfet de région, ci-après dénommée " mainlevée officielle ".

II.-La mainlevée officielle est délivrée :

1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans l'Union européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III.-Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.

Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.

Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.

Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève :

1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;

2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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