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Article R813-47

Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42.

Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :

1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.

Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;

2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.

Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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