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Article R811-54

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales

dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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