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Article R732-34

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 732-32.

Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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