Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail
Article R732-16
Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.
Dernière mise à jour : 4/02/2012