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Article R717-67

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.

L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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