Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Article R716-7
Article R716-7
Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012