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Article R714-3

Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pendant la période correspondante au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8° à 11° de l'article R. 714-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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