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Article R661-17

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête.

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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