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Article R653-97
Article R653-98
Article R653-98

I. - Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

- la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

- la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

II. - L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

III. - La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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