Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Article R642-30
Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
Dernière mise à jour : 4/02/2012