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Article R621-3

Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

-l'établissement des cotations publiques officielles ;

-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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