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Article R621-13

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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