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Article R572-15

Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :

"Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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