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Article R571-22

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-77, les mots :

"Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil général affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture."

Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre."

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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